Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mai 2025, n° 2511929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511929 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 26 avril 2023 par lequel le Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d’autorisation d’exercice de la profession de médecin en France, dans la spécialité « chirurgie thoracique et cardio-vasculaire » et lui a prescrit l’accomplissement d’un parcours de consolidation des compétences pendant deux ans, ensemble la décision implicite de son recours gracieux auprès du ministre de la santé et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à ce dernier de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il y a un risque imminent qu’il soit licencié dès lors qu’il a eu son entretien préalable à la cessation de son contrat de praticien associé le 15 avril dernier ; qu’il a en charge un foyer composé de son épouse et de trois enfants ; mesure où les lauréats qui n’auraient pas candidaté à un poste d’ici le 27 juillet 2025 perdront le bénéfice du concours ;
— les moyens soulevés sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus litigieux :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétence ;
— il n’est pas justifié que son dossier ait été soumis à la commission régionale prévue au troisième alinéa du B de l’article 83 IV de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle se réfère une « prérequis nécessaire pour l’exercice de la spécialité en autonomie » dépourvu de base légale ou réglementaire ;
— celle-ci est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le CNG remet en cause ses compétences théoriques et pratiques alors qu’il exerce la chirurgie cardiaque depuis 1997.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête au fond n°2327032 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. A l’appui de son argumentation sur l’urgence, M. B soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se retrouvera sans contrat sous peu, ayant été convoqué à l’entretien préalable de licenciement le 15 avril 2025 au motif qu’il ne bénéficiait plus de l’autorisation temporaire d’exercice accordée en septembre 2021. Il fait également valoir qu’il est père de famille et a la charge de celle-ci.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que son employeur l’a informé dès le 22 janvier 2025 qu’il devait se rapprocher de l’agence régionale de santé d’Île-de-France pour se voir affecter un poste en qualité de praticien associé et ce, afin de réaliser le parcours de consolidation des compétences prescrit par le CNG. En tout état de cause, même si M. B a introduit le 24 novembre 2023 un recours en annulation de la décision litigieuse lui imposant, notamment, un tel parcours, l’existence d’un tel recours contentieux pendant n’est pas de nature, alors qu’il ne pouvait ignorer les conséquences sur sa situation personnelle de la fin de l’ancien statut de praticien attaché associé et de praticien assistant associé depuis l’édiction de la décision contestée du 26 mars 2023, à justifier qu’il n’entame pas les démarches pour réaliser ledit parcours, au moins temporairement, le temps qu’il soit statué sur son recours au fond, et alors que de surcroît il se prévaut d’une atteinte grave portée à sa situation par l’exécution de la décision du 26 mars 2023. D’autre part, s’il indique qu’il est en charge de famille, il ne produit aucun élément financier permettant au juge d’apprécier les conséquences d’un licenciement sur la situation globale de son foyer, alors qu’il n’est pas allégué que son épouse ne travaille pas, ou qu’elle pourrait travailler, ni que lui-même ne pourrait pas bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Enfin, il est loisible à M. B d’occuper, au moins à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, une activité professionnelle, y compris dans le domaine paramédical, permettant de subvenir aux besoins de sa famille et dont il ne justifie pas être dans l’incapacité d’exercer. Par suite, le requérant ne démontre pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu’il entend défendre et donc la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire en référé, sans attendre le jugement au fond.
5. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, de rejeter, pour défaut d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de ces dernières et, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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