Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2411076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2411076 le 29 octobre 2024 Mme C… B…, représentée par Me Doré, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Doré, son avocate, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2411077, le 29 octobre 2024, M. E… D…, représenté par Me Doré, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Doré, son avocate, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bergerat, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 19 mai 2002, de nationalité malienne, est entrée en France le 9 octobre 2022, avec son conjoint, M. D…, né le 31 décembre 1990, de nationalité malienne. Par une décision du 1er mars 2024 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), leur fille, A…, née le 20 juillet 2023 à Tourcoing, a obtenu le statut de réfugiée. Le 16 mai 2024, Mme B… et M. D… ont sollicité chacun la délivrance d’un titre de séjour. Par les présentes requêtes, ils demandent l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur leur demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2411076 et n° 2411077, présentées pour Mme B… et M. D… présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par deux décisions du 16 décembre 2024, Mme B… et M. D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions par lesquelles ils demandent au tribunal de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté (…) ». Il résulte des dispositions de l’article L. 424-1 du même code : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. »
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les dossiers de demandes de titres de séjour de Mme B… et M. D…, fondées sur l’article L. 423-4 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enregistrées le 16 mai 2024, auraient été incomplets. Par suite, des décisions implicites de rejet de ces demandes sont nées le 16 septembre 2024.
En second lieu, il est constant que par une décision du 1er mars 2024 du directeur général de l’OFPRA, la fille de Mme B… et M. D… s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée et que, par suite, les requérants remplissaient les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, les intéressés sont fondés à soutenir qu’en refusant implicitement de leur délivrer la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 424-3 du même code.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que Mme B… et M. D… sont fondés à demander l’annulation des décisions implicites de refus de délivrance des titres de séjour sollicités nées du silence gardé par le préfet du Nord sur leurs demandes présentées le 16 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation qui le fonde, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B… et à M. D… la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… et M. D… ont obtenu chacun le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Doré, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission de Mme B… et M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme B… et à M. D… un titre de séjour sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B… et à M. D… la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Doré une somme de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à M. E… D…, à Me Camille Doré et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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