Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 mai 2025, n° 2502642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025 sous le n° 2502642, M. B F, représenté par Me Airiau demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
M. F soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités croates :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— l’illégalité de la décision de transfert prive cette décision de base légale ;
— la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle prévoit son propre renouvellement ;
— elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025 le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
II – Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025 sous le n° 2502643, M. A F, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
M. F soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités croates :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— l’illégalité de la décision de transfert prive cette décision de base légale ;
— la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle prévoit son propre renouvellement ;
— elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025 le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simon, magistrat désigné ;
— les observations de Me Airiau, avocat de MM. F, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
— et les observations de MM. F, assistés de M. E, interprète en langue russe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 11 avril 2025, dans chaque instance.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2502642 et n° 2502643 sont relatives à la situation d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite il y a lieu de statuer par un seul jugement.
2. MM. F B et Ilès, qui sont frères et ressortissants russes, sont entrés en France en décembre 2024 et ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. La comparaison du relevé décadactylaire de leurs empreintes avec le fichier « Eurodac » a révélé que leurs empreintes avaient été relevées par les autorités croates. Le 9 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a saisi les autorités croates d’une demande de reprise en charge des intéressés. Les autorités croates ont donné leur accord à cette mesure le 21 janvier 2025. En conséquence, le préfet du Bas-Rhin a, par les arrêtés contestés du 28 février 2025, décidé le transfert de MM. F aux autorités croates et les a assignés à résidence.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre MM. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence de l’auteure des arrêtés contestés :
5. Par arrêté du 14 février 2025 du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, Mme D C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, dispose d’une délégation pour signer tous les actes relatifs aux étrangers. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions de transfert aux autorités croates :
6. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ".
7. Il ressort des pièces des dossiers que les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis à MM. F, le 10 décembre 2024, la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' » et la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », toutes les deux rédigées en langue russe, que les requérant comprennent. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues par les dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, MM. F ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont intervenues en méconnaissance des droits qu’ils tirent de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ».
9. Si les requérants font valoir que les entretiens ne se sont pas déroulés de façon régulière, cependant, aucun élément des dossiers n’établit que ces entretiens n’auraient pas été menés par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, les comptes-rendus sont signés par l’agent habilité de la préfecture ayant conduit les entretiens et l’absence d’indication de l’identité de cet agent n’a pas privé les intéressés de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel.
10. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
11. MM. F font valoir que leur mère, leur petite sœur et un cousin résident en France. D’une part, si les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoient une clause discrétionnaire autorisant un État qui n’est pas responsable de l’examen d’une demande d’asile en application des critères posés par ce texte, à procéder néanmoins à cet examen, sans toutefois que cette possibilité offerte aux autorités nationales constitue un droit pour les demandeurs d’asile, et alors que la sœur et le cousin des intéressés ne peuvent être considérés comme des « membres de la famille » au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 précité et ne peuvent permettre aux intéressés de bénéficier des dispositions de l’article 9 du même règlement, des circonstances particulières peuvent cependant justifier la mise en œuvre de l’article 17 précité. Or, les intéressés ne font pas état de circonstances, tenant notamment à l’intensité et à l’ancienneté de leurs liens avec ces personnes, qui justifieraient cette mise en œuvre. D’autre part, dans ces circonstances, et eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour en France, MM. F ne peuvent être regardés comme y ayant fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux, alors que les arrêtés contestés ont seulement pour objet de les renvoyer en Croatie pour l’examen de leur demande d’asile ce qui ne rompt pas la possibilité de garder des liens avec les personnes restant en France. En conséquence, ils ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article 17 de règlement précité auraient dû être mises en œuvre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions d’assignation à résidence :
12. Le moyen tiré de ce que les décisions portant assignation à résidence seraient privée de base légale en conséquence de l’illégalité des décisions de transfert doit, eu égard à ce qui précède, être écarté.
13. Les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles sont ainsi suffisamment motivées.
14. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 751-2 de ce code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifié ». Aux termes de son article L. 751-4 de ce code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles () L. 732-3, () sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ».
15. La mention selon laquelle la durée de l’assignation, de quarante-cinq jours, est renouvelable trois fois, revêt un seul caractère informatif et ne crée pas, contrairement à ce que soutiennent MM. F, de possibilité de renouvellement tacite au-delà des quarante-cinq jours expressément prévus. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
16. Il ressort des décisions attaquées qu’elles imposent à MM. F de demeurer sur leur lieu d’hébergement et de se présenter une fois par semaine aux forces de l’ordre. L’autorité administrative ne pouvait pas prendre une mesure moins coercitive. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces modalités de contrôle de l’assignation à résidence seraient disproportionnées ou entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 28 février 2025 portant transfert de MM. F aux autorités croates et assignation à résidence doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : MM. F sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à M. A F, à Me Airiau, et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SimonLa greffière,
G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Nos 2502642, 2502643
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.