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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 mars 2025, n° 2309299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309299 |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, la SAS centre d’hémodialyse de Provence, représentée par la Selarl Cormier Badin Apollis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le ministre de la santé et de la prévention lui a communiqué les motifs de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique dirigé à l’encontre d’une décision n°2022 A 114 du directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur portant rejet de sa demande d’autorisation de changement d’implantation de l’activité de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extra rénale, selon les modalités « hémodialyse en unité de dialyse médicalisée » et « hémodialyse en unité d’autodialyse simple ou assistée », sur le site à construire du centre de dialyse de Saint-Maximin à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 17 décembre 2024, la Selarl Cormier Badin Apollis conseil de la SAS Centre d’hémodialyse de Provence, a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la société requérante dans le délai d’un mois, celle-ci serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 27 décembre 2024, Me Cormier, conseil de la société requérante, a expressément maintenu les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-10 de ce code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulon : () Var () ».
2. Les conclusions de la requête de la SAS centre d’hémodialyse de Provence, qui sollicitent l’annulation de la décision du 10 août 2023 par laquelle le ministre de la santé et de la prévention lui a communiqué les motifs de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique dirigé à l’encontre de la décision n°2022 A 114 du directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, statuant sur sa demande d’autorisation de changement d’implantation de l’activité de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extra rénale sur le site à construire du centre de dialyse de Saint-Maximin, situé dans le département du Var, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Toulon. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de lui transmettre cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS centre d’hémodialyse de Provence est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS centre d’hémodialyse de Provence, au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et au président du tribunal administratif de Toulon.
Fait à Marseille, le 21 mars 2025.
Le président du tribunal,
signé
T. Trottier
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