Infirmation partielle 20 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 20 nov. 2018, n° 17/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/00127 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 15 décembre 2016 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Sylvie GUYON-NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE c/ SCI VENDOME OLIVIA, SA SMA - NOUVELLE DENOMINATION DE SAGENA, SARL MONROSEAU |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/11/2018
SELARL SEBAUX ET ASSOCIES
SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
SCP CALENGE/GUETTARD
SELARL CABINET AUDREY HAMELIN
ARRÊT du : 20 NOVEMBRE 2018
N° : N° RG 17/00127
N° Portalis DBVN-V-B7B-FLZT
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du
15 Décembre 2016
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 196123493343
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
Organisme mutualiste d’assurance mutuelle agricole, entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution située […], inscrite au RCS de Créteil sous le n° D 382 285 260, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me SEBAUX de la SELARL SEBAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265200202739879 et 1265197768253667 et 1265195087118668 et 1265193730736143
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame D E épouse X
née le […] à BESANCON
[…]
[…]
représenté par Me DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me GUETTARD de la SCP CALENGE/GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS
SARL MONROSEAU
[…]
[…]
représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS substituée par Me GUEMAS, avocat au barreau d’ORLEANS
SA SMA – NOUVELLE DENOMINATION DE SAGENA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représenté par Me GENDRE, avocat plaidant inscrit au barreau de BLOIS et assisté de Me DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant inscrit au barreau d’ORLEANS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :11 Janvier 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04-09-2018
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
• Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre,
• Mme Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Lors du délibéré :
• Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre,
• Mme Elisabeth HOURS, Conseiller,
• Mme Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
• Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2018, Madame Sylvie GUYON NEROT, Président de Chambre, en son rapport , Mme Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, en application de l’article 945-1 du code de procédure civile.
ARRÊT :
Prononcé le 20 NOVEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Les époux X exposent que, selon contrat de réservation du 10 février 2004 et dans le cadre d’une opération de promotion immobilière pour un investissement locatif de type 'loi Robien’ consentie par la SCI Vendôme Olivia (assurée auprès de la société Sagebat au titre de la garantie dommages-ouvrages et responsabilité décennale), ils ont acquis une maison d’habitation dans un lotissement situé à Saint-Ouen (41) au lieudit 'Clos Bel Air’ qui leur a été livrée le 12 octobre 2005, qu’en octobre 2007, informés de l’apparition de lézardes aux murs par leurs locataires, ils ont déclaré un sinistre auprès de cet assureur, puis après expertise amiable où celui-ci admettait sa garantie, obtenu de la juridiction des référés la désignation d’un expert.
La mesure ayant été étendue, à la demande de la SCI, à la société en charge du lot espaces verts et à son assureur décennal, à savoir les sociétés Montroseau SARL et Groupama Assurances, monsieur F A, expert commis, a déposé son rapport le 04 juillet 2011.
C’est dans ce contexte que par acte des 16 et 20 février 2012, les époux X ont assigné, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, la SCI Vendôme Olivia, la société Monroseau et leurs deux assureurs à l’effet de les voir condamnés in solidum à les indemniser au titre des travaux de remise en état ainsi qu’en réparation des diverses préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Par jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Blois a, en substance et en ordonnant l’exécution provisoire, dit que la société Groupama Assurances est tenue de garantir la société Monroseau dans le présent litige, condamné in solidum la SCI Vendôme Olivia, les sociétés Sagebat (département courtage de la Sagena), Monroseau et Groupama Assurances à payer aux époux X la somme de 32.631,92 euros indexée sur l’indice du coût de la construction à compter du 04 juillet 2011 (au titre des désordres) ainsi qu’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile et à supporter les dépens, ceci en donnant acte à la société Sagebat de ce qu’elle a déjà versé la somme de 3.408,60 euros, en disant que dans leurs rapports entre elles les sociétés Monroseau et Groupama Assurances sont tenues de garantir la SCI Vendôme Olivia et la société Sagebat de la condamnation en principal ainsi que des frais d’expertise judiciaire, rejetant enfin les autres demandes des parties.
Par dernières conclusions notifiées le 11 avril 2017, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (ci-après : Groupama), appelante, demande pour l’essentiel à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, au visa des articles 14, 16, 132 du code de procédure civile et L 113-7 du code des assurances, à titre principal de constater la violation du principe de contradictoire et de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire, à titre subsidiaire d’ordonner un complément d’expertise, plus subsidiairement, au visa de l’article 1134 alinéa 1 (ancien) du code civil de débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes à son encontre, faute de garantie contractuelle mobilisable, en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 06 juin 2017, la société à responsabilité limitée Monroseau prie essentiellement la cour, sous mêmes visas outre l’article 771 du code de procédure civile, à titre principal de constater la violation du principe de contradictoire et de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire, au visa de l’article 1792 du code civil, de juger que sa propre responsabilité n’est pas engagée en déboutant les époux X, la société Sogebat et la SCI Olivia de leurs entières demandes, à titre subsidiaire de confirmer le jugement en ce qui a débouté les époux X de leur demande en réparation de leur préjudice moral et jugé, par ailleurs, que la société Groupama était tenue à la garantir, plus subsidiairement de juger que la société Groupama a manqué à ses obligations d’information et de conseil à son endroit, de la condamner en conséquence à l’indemniser en disant que son préjudice équivaut aux condamnations qui seront prononcées à son encontre, en tout état de cause, de condamner la société Groupama à prendre en charge l’intégralité du préjudice, de débouter les époux X, la société Sogebat, la SCI Vendôme Olivia et la société Groupama de l’intégralité de leurs demandes à son encontre, de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 1er août 2018 monsieur C X et madame D E, son épouse, visant les articles 14, 16, 175 du code de procédure civile, L 242-1, L 113-7, L 112-17, L 241-1, L 124-3 du code des assurances, 1792 et suivants, 1382 du code civil, ils demandent en substance à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a 'plafonné’ les préjudices matériels subis et les a déboutés de leurs demandes d’indemnisation des préjudices financiers et moraux soufferts, de le confirmer pour le surplus et, en conséquence, de rejeter les appels, principal et incidents, de leurs adversaires, de condamner in solidum la SCI Vendôme Olivia, la société SMA venant aux droits de la société Sagena, la société Monroseau et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire à leur payer les sommes de 63.571,85 euros (au titre de la remise en état de l’ouvrage) et de 12.000 euros ('toutes causes de préjudice confondues') outre intérêts sur ces sommes à compter de la date d’introduction de la première instance (le 16 février 2012) ainsi que la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en leur faisant supporter les dépens et en rejetant leurs demandes.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 30 août 2017 la société civile immobilière Vendôme Olivia demande essentiellement à la cour de statuer ce que de droit sur l’appel incident régularisé par la société SMA et, dans l’hypothèse où il serait déclaré irrecevable ou mal fondé, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en tout état de cause de déclarer irrecevable comme constituant une prétention nouvelle la demande en paiement de la somme de 63.571,85 euros des époux X, de débouter ses adversaires de l’ensemble de leurs demandes à son encontre, de condamner in solidum les sociétés Monroseau et Groupama à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, de condamner la société Groupama ou toute partie succombante à lui verser la somme de 3.000 euros et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le11 octobre 2017 la société anonyme SMA (nouvelle dénomination de la société Sagena) prie en substance la cour d’infirmer en totalité le jugement en ce qu’il déclare les époux X recevables en leur demande, subsidiairement de confirmer la décision en ce qu’elle dit qu’entre les rapports entre co-débiteurs les sociétés Monroseau et Groupama seront tenues à garantir la SCI et elle-même de toutes condamnations en condamnant la société Groupama et toute partie succombante à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en lui faisant supporter les dépens.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande des époux Z
Attendu qu’il y a lieu de constater que, dans le corps de ses écritures, la SCI Vendôme Olivia reprend le moyen d’irrecevabilité déjà présenté en première instance et portant sur le non-respect des dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances en sa rédaction applicable ;
Mais attendu qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, l’intimée ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour ;
Attendu que si, en revanche et sur appel incident, la société SMA porte cette demande dans le dispositif de ses conclusions en reprochant aux époux X d’avoir saisi la juridiction des référés sans attendre l’issue de la procédure amiable qui impartit à l’assureur dommages-ouvrages un délai de soixante jours pour prendre position, c’est par motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, faute de preuves sur la date précise de déclaration de sinistre invoquée, a rejeté ce moyen ;
Que les époux X ajoutent, de surcroît, à juste titre en cause d’appel qu’en leur versant la somme de 3.408,60 euros au titre d’une assurance dommages de choses la société Sagebat (devenue SMA) a renoncé à se prévaloir de cette fin de non-recevoir et que, par ailleurs, sa garantie est recherchée, ici, en sa qualité d’assureur décennal de la SCI Vendôme Olivia ;
Sur la nullité du rapport d’expertise
Attendu que la société Groupama et son assurée, la société Monroseau, poursuivent la nullité du rapport déposé, selon elles, de manière précipitée le 04 juillet 2011 par monsieur A, au terme d’opérations auxquelles elles n’ont été attraites que par ordonnance rendue le 25 janvier 2011, soit trois ans après le prononcé de l’ordonnance le commettant, rendue le 19 février 2008, et se prévalent, pour ce faire, de la violation par l’expert du principe de contradictoire ;
Qu’invoquant les articles 14, 16 et 132 du code de procédure civile, l’assureur fait valoir que l’intégralité des pièces ne lui a pas été remise avant le dépôt du rapport, ainsi que cela ressort de son dire du 20 juin 2011, qu’il n’a pas été en mesure de contester le projet de rapport qui avait été transmis aux parties initialement en la cause le 25 'octobre’ 2009 et que ces opérations qui n’ont consisté, la concernant, qu’en un seul transport sur place et une réunion au palais de justice ne lui ont pas permis d’organiser efficacement sa défense ;
Que la société assurée reprend ce grief relatif au défaut de pré-rapport que l’expert avait pourtant mission d’établir en faisant valoir qu’elle n’a donc pas été en mesure de présenter ses observations, qu’elle a assisté à une réunion le 20 juin 2011 mais n’a pas été rendue destinataire de la 'pièce fondamentale’ que constitue la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (ou droc) et qu’elle n’a pas disposé d’un délai suffisant pour présenter un dire conclusif, établissant ainsi qu’elle subit un grief ;
Attendu, ceci exposé, qu’il est constant que la demande de nullité de l’expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond ; qu’elle demeure néanmoins soumise à l’application de l’article 175 du code de procédure civile régissant la nullité des
actes de procédure (Cass. civ. 1re 30 avril 2014, pourvoi n° 12-21484) ;
Que les époux X font cependant justement valoir que le projet de rapport du 25 mai 2009 a été dénoncé à la société Monroseau avec l’assignation du 15 décembre 2010, ainsi que cela résulte des énonciations de cet acte (pièce 27 de la société SMA) et comme cette dernière le reconnaît elle-même dans ses écritures ; qu’ils relèvent, de plus, justement que non seulement ce document a été dénoncé aux parties mais que le conseil de la société Monroseau l’évoque dans son dire récapitulatif du 27 mai 2011;
Que, par ailleurs, il ressort d’une note adressée aux parties le 11 mai 2011 par l’expert, qu’il a reporté une réunion de synthèse au 20 juin 2011 à la demande de la société Groupama en leur impartissant un délai pour lui adresser un dire récapitulatif, ce qu’elles ont fait les 27 mai et 20 juin 2011 ;
Qu’à cet égard, il peut être ajouté qu’est annexé au rapport d’expertise une 'analyse technique des causes du sinistre dans l’intérêt de la compagnie Groupama’ établi par le cabinet Cerutti le 17 juin 2011 auquel l’expert a apporté réponse (page 25 et suivantes du rapport) ;
Qu’avec pertinence les époux X analysent en outre les pièces dont la société Groupama et son assurée se plaignent de ne pas avoir eu communication (droc, procès-verbal d’ouverture de chantier de la société Monroseau, comptes-rendus de chantiers, partie manquante du rapport d’étude des sols) pour leur opposer le fait qu’il s’agit de pièces qui n’ont pas été en possession de l’expert ou qu’elles détenaient pour être directement concernées ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que l’assureur appelant et la société Monroseau ont pu critiquer les investigations et avis de l’expert comme ils ont eu la faculté, dans un délai suffisant, de faire valoir tous éléments de nature à lui permette d’apprécier s’il y avait lieu de les remettre en discussion si bien qu’il convient de considérer qu’ils ne prouvent pas le grief que leur aurait causé l’atteinte alléguée au principe de la contradiction résultant de l’absence de dépôt d’un pré-rapport ; que, dans ces conditions, la demande de nullité doit être rejetée, comme cela résulte, d’ailleurs, de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 2e 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-10805) ;
Que le jugement doit en conséquence être approuvé en ce que, pour rejeter la demande d’annulation de cette mesure d’instruction, il énonce que ce rapport d’expertise est opposable à ces parties à qui les opérations d’expertise ont été rendues communes par ordonnance de référé, auxquelles elles ont été invitées à participer et qui ont pu en débattre dans le cadre de la procédure au fond ;
Sur la demande de complément d’expertise
Attendu que pour voir subsidiairement ordonner un complément à la mesure d’expertise en suggérant la mission suivante :
'- ordonner à l’expert de reprendre les opérations d’expertise avec pour mission d’organiser a minima un nouvel accédit,
- déposer un pré-rapport et laisser le temps suffisant aux parties pour déposer le cas échéant pièces complémentaires et dires,
- ordonner à l’expert de répondre aux dires qui pourraient lui être communiqués dans le cadre de la réouverture des opérations,,
l’assureur réitère les critiques déjà formulées au soutien de sa demande d’annulation, arguant de la trop grande célérité de la clôture des opérations d’expertise ou du caractère incomplet des transmissions de pièces (évoquant ici des devis) ne lui permettant pas de présenter utilement des observations ;
Mais attendu qu’eu égard à ce qui précède mais aussi à la pertinente argumentation de la société SMA sur ce point, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
Qu’en effet, pour en démontrer l’inutilité, cette dernière relève que le chef des travaux de l’entreprise Monroseau, monsieur B, a clairement défini son intervention, à savoir :
pose d’un T de dégorgement en pied de chute EP, raccordé sur la canalisation, diamètre 100, passant sous le dallage par un coude ; la fuite est au niveau du coude, ce dernier étant un fourreau annelé et non un coude PVC (…)',
ce qu’admettait d’ailleurs l’assureur dans son dire du 17 juin 2011 ; qu’en outre, la question de la pose est dénuée d’intérêt puisqu’il ressort des travaux de l’expert que c’est la société Monroseau qui a réceptionné une canalisation inadaptée en lieu et place d’une tierce entreprise absente des débats ;
Sur la nature des désordres, leur origine et les responsabilités encourues
Attendu qu’il convient de constater que le tribunal, énonçant que le procès-verbal de livraison vaut réception tacite et retenant l’absence de réserves et de vices apparents, n’est pas contesté en ce qu’il a retenu la nature décennale des désordres observés par l’expert tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison d’habitation (page 12/30 du rapport d’expertise) qui en a identifié l’origine en indiquant qu’ils sont dus à un tassement différentiel localisé des fondations dont la cause ne peut être recherchée dans les fondations, conformes à la réglementation, ou dans les sols d’assise, de nature argileuse et peu sensibles aux phénomènes de retrait-gonflement lors de variations naturelles de teneur en eau, mais qu’ils proviennent d’une anomalie affectant le réseau enterré d’eau pluviale entraînant une surhydratation des sols argileux ;
Qu’au soutien de son appel la société Groupama conteste l’imputabilité du désordre à la société Monroseau en se prévalant de l’appréciation technique de la société CiblExpert qu’elle a missionnée et qui met en cause l’entreprise Marchand qui avait le marché de l’installation des conduites, qui retient deux interprétations possibles de la cassure de la conduite imputable soit à la société Marchand (dont la qualité des travaux est à suspecter) lors de la pose soit à la société Monroseau lors de l’installation du raccord annelé ;
Que, de son côté, la société Monroseau se prévaut d’une absence de certitude du lien de causalité entre les désordres observés et son intervention, reprochant à l’expert de ne pas s’expliquer sur la gravité des désordres constatés, d’avoir, de plus, négligé les constatations de la société Sarc (relevant la présence d’une perforation ou estimant que la contrepente empêche l’écoulement de l’eau), ou de ne pas tenir compte du fait qu’elle n’a pas été le dernier intervenant ou encore, d’avoir négligé les éléments de contestation sus-évoqués ressortant du rapport de la société CiblExpert, suspectant l’expert judiciaire de l’avoir mise en cause du fait que la société Mickaël Marchand ne se trouve pas, contrairement à elle-même, in bonis ;
Attendu, ceci exposé et ainsi qu’il ressort des conclusions des époux X, la garantie décennale naît de la révélation d’un dommage dans le délai de dix ans, qu’il s’agit d’une responsabilité objective si bien que l’absence de faute ne libère pas le 'constructeur’ – largement entendu par l’article 1792 du code civil et qui inclut en l’espèce tant la SCI Vendôme Olive (qui leur a vendu le bien en l’état futur d’achèvement) que la société Monroseau – de la garantie qu’il doit à l’acquéreur de l’ouvrage ;
Que, s’agissant plus précisément de la société Monroseau, il ressort du rapport d’expertise que 'la perte d’eau fut identifiée au niveau du raccordement descente EP/attente PVC enterrée. Le raccordement était réalisé par une gaine souple diamètre 80 entre la culotte PVC diamètre 80, en pied de chute, et l’attente diamètre 100 sous dallage ; l’emboîtement gaine 80 et attente 100 n’est pas étanche : pas de réduction, assemblage non collé car irréalisable' ; qu’il poursuit en désignant la société Monroseau comme locateur d’ouvrage pour la 'fourniture et pose de la culotte PVC diamètre 100, avec bouchon de visite et jeu de coudes (arrière du pavillon)' selon les termes de la facture du 24 mai 2006 ;
Qu’eu égard à ce qui précède et dès lors que l’expert judiciaire conclut (pages 17 et 18/30 de son rapport) :
'Le sinistre a pour origine et cause un incident isolé d’exécution non décelable à la réception, c’est à dire en relation avec l’utilisation d’un matériau inadapté, non étanche sur le réseau enterré d’évacuation des EP.
Les fuites importantes et ravinements niveau fondation sous la chute EP sont exclusivement dues au raccordement non étanche décrit ci-avant et réalisé par l’entreprise Monroseau.
Au sujet de l’attente réalisée par l’entreprise Marchand, le CCTP indique : '… canalisation prolongée de 50 cm au delà des façades au droit des descentes EP'.L’entreprise Monroseau a réceptionné la canalisation prolongée et l’a modifiée pour la pose de la culotte PVC et de l’élément annelé.
Si l’attente avait été dans l’état constaté en cours d’expertise, l’entreprise Monroseau ne devait pas s’y raccorder',
les éléments de contestation de l’appelante et de son assurée qui, comme il été dit, a clairement défini son intervention, ne sauraient être tenus pour opérants ;
Qu’il suit que le jugement mérite confirmation sur ce point ;
Sur la garantie de la société Groupama
Attendu qu’invoquant le contrat n°1008 souscrit par la société Monroseau et seul contrat d’assurance décennale en vigueur lors de l’ouverture du chantier litigieux, la société Groupama reproche au tribunal, contrevenant à l’article 1134 alinéa 1er (ancien) du code civil, d’en avoir dénaturé les termes ;
Qu’elle fait valoir que, selon les conditions particulières, étaient seulement assurés (J2) les 'aménagements de parc, jardins, camping comprenant des murs de soutènement d’une hauteur inférieure ou égale à 3m, clôtures murs-bahuts, grilles, allées piétonnières, pavages, dallages, pose de bordures de caniveaux et rigoles' alors que les travaux pour lesquels son assurée est mise en cause portent sur des canalisations enterrées, qu’ils n’entrent pas dans la définition d’une rigole ni dans celle de bordures de caniveaux, comme a pu le prétendre la société Monroseau, dans la mesure où il s’agit de travaux superficiels et que le tribunal ne pouvait étendre la liste ci-dessus reprise in extenso en retenant, comme il l’a fait, la 'connexité de la gestion de l’eau à l’activité d’espaces verts', ajoutant que ce n’est que par la conclusion ultérieure d’un contrat d’assurance décennale couvrant, pour les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 2006, les travaux de 'voiries et réseaux divers dont la destination est la desserte privative de bâtiments' que sa garantie a été étendue à ces activités ;
Attendu, ceci rappelé, qu’à juste titre que la société Groupama critique le tribunal qui a assimilé les travaux tels que réalisés par la société Monroseau, consistant en la pose de canalisations enterrées, aux activités précisément déclarées dans les conditions particulières du contrat alors que tel n’est pas le cas ;
Qu’afin de voir juger que la garantie recherchée est, quoi qu’il en soit, mobilisable les époux X, se prévalent en outre du comportement de la société Groupama durant les opérations d’expertise et, notamment, de la rédaction d’un dire argumenté;
Qu’ils ne peuvent, cependant, être suivis en leur moyen tendant à voir juger qu’en tout état de cause a vocation à trouver application l’article L 113-17 du code des assurances selon lequel 'L’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissances lorsqu’il a pris la direction du procès' dès lors que les 'exceptions’ visées par ce texte, en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites, portent sur les exceptions de non-garantie mais ne concernent pas la nature des risques garantis (Cass. civ. 3e, 29 janvier 2014, pourvoi n° 12-27919) ;
Qu’ils ne sont pas davantage fondés à se prévaloir, de surcroît, du manquement de la société Groupama à son devoir de loyauté envers les tiers, notamment les cocontractants de son assurée quant à l’étendue de sa garantie en prétendant que 'sans aucune espèce de contestation la compagnie Groupama assurait l’activité de VRD réalisés par la société Monroseau pendant toute la durée des travaux’ ; qu’il ressort, en effet, de l’examen des pièces auquel ils renvoient la cour, s’agissant de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale des constructeurs, que la clause J2 sus-reprise y est bien mentionnée et non une activité générale portant sur les voiries et réseaux divers (pièce 20/SMA) ;
Que, de son côté, la société Monroseau ne peut poursuivre comme elle le fait la condamnation de son assureur à l’indemniser du préjudice que lui cause un défaut de garantie en lui reprochant un manquement à ses devoirs de conseil et d’information du fait de l’imprécision des activités couvertes eu égard, en particulier, à la définition de la profession de paysagiste qui est la sienne et de son rayon d’activités sur les espaces verts dans la mesure où la nature des garanties souscrites était précisément spécifiée dans la clause J2 des conditions particulières du contrat ;
Qu’il s’ensuit que lesdits manquements ne peuvent être imputés à faute à la société Groupama et qu’elle est fondée à dénier sa garantie dans le cadre du présent sinistre; que le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il en décide autrement ;
Sur la réparation des préjudices et la contribution des co-obligés à la dette
Attendu que, sur appel incident, les époux X poursuivent la majoration de la somme allouée par les premiers juges au titre de l’indemnisation des travaux de réparation de leur bien et l’infirmation de leur décision en ce qu’elle les déboute de leurs réclamations au titre du préjudice financier et du préjudice moral dont ils ont souffert ;
Attendu, cela étant dit et s’agissant de leur préjudice matériel, que concluant un an après la SCI Vendôme Olivia, ils s’abstiennent de répondre au moyen d’irrecevabilité que cette dernière leur oppose en soutenant notamment qu’ils étayent leur demande, selon elle nouvelle, par des devis (dont il peut être constaté qu’ils les ont fait établir trois mois après le prononcé du jugement) non soumis au contrôle de l’expert alors qu''en première instance les époux Z avaient chiffré leur demande au titre des travaux de réparation à la somme de 32.631,92 euros (retenue par l’expert) qui leur a, du reste, été accordée' ;
Que force est pourtant de considérer que la SCI Vendôme Olivia est fondée à poursuivre l’irrecevabilité de leur demande dès lors qu’il résulte de l’application de l’article 546 du code civil qu’une partie qui obtient le bénéfice intégral de sa demande est privée, faute d’intérêt, du droit d’appel, ainsi que cela résulte, d’ailleurs, de la doctrine de la Cour de cassation (Cass. civ. 2e, 11 juillet 1990, pourvoi n° 87-16836/ Cass. civ. 1re, 25 mai 2004, pourvoi n° 16-289) ;
Qu’ils seront, par conséquent, déclarés irrecevables en leur demande aux fins de majoration de l’indemnité allouée par le tribunal (au demeurant assortie d’intérêts sur la base de l’indice du coût de la construction BT 01) en réparation de leur préjudice matériel ;
Que, s’agissant de leur autre demande indemnitaire qu’ils évaluent à 12.000 euros 'toutes causes de préjudice confondues', il y a lieu de considérer que les frais de déplacement pour se rendre aux opérations d’expertise qu’ils visent ont vocation à être indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme énoncé par le tribunal ; que, par ailleurs, s’ils font état de l’indisponibilité d’une chambre durant les travaux ou des difficultés qu’ils rencontrent pour trouver un nouveau preneur à bail, ils ne versent aucun élément en attestant de sorte que mérite confirmation le jugement qui les déboute de cette demande par ce même motif ;
Attendu, pour conclure, que les travaux litigieux conduisent à considérer que la SCI Vendôme Olivia, garantie par la société Sagebat devenue SMA, et la société Monrosier ont concouru à la réalisation du dommage décennal et que ces trois sociétés doivent être condamnées in solidum à indemniser le préjudice matériel subi à hauteur de la somme
retenue par le tribunal ;
Que, dans leurs rapports entre elles, la société Monrosier à qui la faute est imputable devra sa garantie ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’équité conduit à condamner la société Monroseau à verser à chacune des autres parties au litige la somme complémentaire de 1.000 euros ;
Que, succombante, elle sera déboutée de sa réclamation à ce titre et supportera les dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il dispose que la société Groupama est tenue à garantir la société Monroseau SARL, en ce qu’il condamne en conséquence cet assureur, tenu in solidum, à indemniser les époux X de leur préjudice matériel ainsi que de leurs frais non répétibles et à supporter les dépens, en ce qu’il dit que dans les rapports entre constructeurs, cet assureur est tenu de garantir la SCI Vendôme Olivia et la société Sagena et, statuant à nouveau en y ajoutant ;
Rejette le moyen d’irrecevabilité opposé par la société anonyme SMA (anciennement Sagena) sur le fondement de l’article L 242-1 du code des assurances ;
Dit n’y avoir lieu à annulation du rapport d’expertise judiciaire et rejette la demande de complément d’expertise ;
Déclare irrecevable la demande de majoration de l’indemnisation du préjudice matériel réclamée et pleinement satisfaite par le tribunal dont la condamnation à ce titre est confirmée, en principal et intérêts ;
Dit qu’en application des clauses particulières du contrat souscrit par la société Monroseau SARL la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (Groupama) n’est pas tenue à garantie ;
Déboute en conséquence monsieur et madame C X de leur demande en paiement en tant que dirigée à l’encontre de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (Groupama) ;
Condamne la société Monroseau SARL à verser à chacune des autres parties au litige, à savoir les époux X, la SCI Vendôme Olivia, la société SMA et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (Groupama) la somme éventuellement complémentaire de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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