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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 21 mars 2008, n° 08/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 08/00262 |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/00440
ARRÊT DU 21 MARS 2008
XXX
N° 08/00262
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE Z
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur D,
Conseillers : Madame G-H,
Monsieur X,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame A, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Y
Prononcé publiquement le VENDREDI 21 MARS 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
XXX
née le XXX à Z (14) de Michel et de E F, de nationalité française, célibataire
XXX
14000 Z
Prévenue, comparant, libre
Assisté de Maître B, Avocat à Z
Aide juridictionnelle totale – Décision du 27 juin 2007 n° 2007/4638
LE MINISTÈRE PUBLIC :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre XXX 'd’avoir à C, le 8 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait au préjudice du magasin KIABI sis à C (14), deux chemisiers, deux pantalons, un pantalon de jogging et un T-Shirt, cette soustraction étant commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 311-4 al.1 1°, 311-1, 311-4 al.1, 311-14 1°, 2°, 3°, 4° du Code Pénal ;
Le Tribunal Correctionnel de Z, par jugement contradictoire à signifier en date du 8 Novembre 2006 (signifié à personne le 10 avril 2007), a déclaré la prévenue coupable de l’infraction reprochée et l’a condamnée à la peine d'1 mois d’emprisonnement.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
XXX, le 18 Avril 2007
M. le Procureur de la République, le 18 Avril 2007
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 21 MARS 2008 en présence de la prévenue assistée de son conseil ;
Monsieur le Président a constaté l’identité de Jennifer LE BOURLAY, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements la concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Monsieur le Président D, en son rapport ;
Jennifer LE BOURLAY qui a été interrogée ;
Madame A, en ses réquisitions ;
Maître B, en sa plaidoirie ;
Jennifer LE BOURLAY qui a eu la parole en dernier et a déclaré accepter le principe d’un travail d’intérêt général.
Puis la Cour après en avoir délibéré conformément à la loi a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
MOTIFS:
Jennifer LE BOURLAY a interjeté appel, le 18 avril 2007, du jugement ci-dessus rapporté, dont elle avait eu connaissance le 10 avril 2007 (signification à personne). Le Procureur de la République de Z a formé appel incident le même jour. Ces appels sont réguliers et recevables.
* *
*
Il résulte des éléments du dossier et des débats à l’audience que Jennifer LE BOURLAY, accompagnée d’une amie, s’est rendue, le 8 juin 2006, à C, dans un magasin KIABI. Elle était avec son enfant de 2 ans et la poussette de celui-ci. Les deux femmes ont pris différents vêtements dans le magasin (pour une valeur d’environ 125 euros) et, après avoir arraché pour certains la plaque anti-vol, les ont cachés dans la poussette.
La prévenue, qui reconnaît les faits, a été condamnée le 6 septembre 2006 (donc postérieurement au vol actuel) pour un vol commis le 24 juin 2006 (donc postérieurement au vol actuel).
A partir de ces éléments, si le jugement frappé d’appel ne peut qu’être confirmé sur la déclaration de culpabilité, la peine doit être autrement appréciée, pour tenir compte de l’antériorité des faits qu’elle sanctionne par rapport à la peine d’emprisonnement avec sursis.
Jennifer LE BOURLAY sera condamnée à la peine d’un mois d’emprisonnement mais assortie d’un sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, dont elle a accepté le principe à l’audience.
DISPOSITIF :
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Reçoit Jennifer LE BOURLAY et le Ministère Public en leur appel respectif ;
Confirme le jugement frappé d’appel sur la déclaration de culpabilité ;
L’infirme sur la peine et condamne Jennifer LE BOURLAY à la peine d’un (1) mois d’emprisonnement mais dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine et astreint Jennifer LE BOURLAY à accomplir un travail d’intérêt général, d’une durée de soixante (60) heures, dans le délai de dix-huit (18) mois au profit d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitée ;
Le Président avertit la condamnée, d’une part que si dans le délai ci-dessus fixé, elle venait à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations ordonnées par la présente décision et notamment à l’obligation d’accomplir le Travail d’Intérêt Général, ou si elle commettait une nouvelle infraction suivie d’une nouvelle peine d’emprisonnement, elle serait susceptible de devoir exécuter la peine prononcée par la présente décision ainsi que le cas échéant, celles antérieures avec sursis, et d’autre part de la possibilité qu’elle aurait à l’inverse de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante et en exécutant le Travail d’Intérêt Général auquel elle a été condamnée ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable la condamnée.
— Magistrat rédacteur : M. D
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I Y J K D
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