Infirmation 10 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 sept. 2014, n° 13/03767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03767 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 8 janvier 2013, N° 11/00398 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2014
(n° 270 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03767
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 11/00398.
APPELANTE
Madame E A
XXX
XXX
Représentée par la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque P0090.
INTIMEE
Madame K B O L épouse B
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque K0065.
Assistée de Me GAUSSEN-SPIRLET, avocat au barreau de BORDEAUX.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame E H, Conseillère
Madame I J, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL
ARRET :
— contradictoire,
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
XXX
Mme Y est décédée le XXX. Mme K L épouse B est légataire universelle et M. C X, légataire à titre particulier.
Maître A a été désignée comme notaire chargée du règlement de la succession.
La déclaration de succession n’a été transmise aux services fiscaux qu’après l’expiration d’un délai de douze mois ce qui a entraîné le paiement d’intérêts de retard et de majorations.
Mme B a fait assigner le notaire en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Melun qui, par jugement du 8 janvier 2013, a condamné Maître A à payer à Mme B la somme de 26.031 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2011 outre une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, dit que les intérêts échus seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Maître A, appelante, par conclusions du 23 mai 2013, demande de dire irrecevable la demande de Mme B tant qu’elle n’aura pas versé aux débats les pièces dans ses écritures, d’infirmer le jugement et de débouter Mme B de toutes ses demandes, de condamner Mme B à lui restituer la somme de 27.808,19 euros avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir outre une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme B, par conclusions du 17 juillet 2013, sollicite le débouté de l’appel de Maître A et la confirmation du jugement. Elle réclame en sus la condamnation du notaire à lui régler la somme de 6.864 euros au titre des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 24 juin 2010 et les sommes de 1.016,60 euros et 2.000 euros en paiement des factures des honoraires de postulation et de l’avocat plaidant.
SUR CE, LA COUR
Considérant que Maître A a soulevé l’irrecevabilité de la demande adverse au motif que des pièces n’auraient pas été communiquées ; que, toutefois, elle n’a pas explicité cette irrecevabilité dans les motifs de ces conclusions et précisé les pièces dont il serait question alors qu’il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de l’intimée que celle-ci a versé aux débats 27 pièces; que cette irrecevabilité est donc rejetée ;
Considérant que le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets des actes auxquels il prête son concours, notamment quant aux incidences fiscales ; qu’il lui appartient de démontrer qu’il a effectivement rempli son obligation de conseil à l’égard de ses clients ;
Considérant que la déclaration de succession doit être effectuée auprès des services fiscaux dans les six mois du décès s’il a eu lieu en France métropolitaine ; qu’une tolérance autorise à déposer cette déclaration à l’issue du mois pendant lequel le délai de six mois a expiré ;
Considérant qu’un intérêt de retard au taux de 0,40% par mois s’applique sur toutes les sommes dues après ce délai et une majoration de 10% s’ajoute à l’intérêt de retard si la déclaration de succession est déposée après le 12e mois suivant le décès ;
Considérant que le paiement des droits de succession doit intervenir lors du dépôt de la déclaration ; que des délais de paiement peuvent néanmoins être sollicités auprès des services fiscaux sous réserve de garantie telle qu’une hypothèque et moyennant paiement d’un intérêt au taux légal ;
Considérant qu’en l’espèce, Mme Y étant décédée le XXX, la déclaration de succession devait être déposée avant le 5 juin 2008 et au plus tard le 30 juin 2008 ;
Considérant qu’il est constant que la déclaration de succession n’a été adressée aux services fiscaux que le 10 avril 2010 après que ceux-ci aient mis en demeure Mme Z ;
Considérant que le notaire avait préalablement à cet envoi transmis les 3 et 10 juillet 2008, les sommes de 80.000 et 90.000 euros à la trésorerie à titre d’avance sur les droits à payer par les légataires ;
Considérant que le retard dans le dépôt de la déclaration a abouti à la taxation suivante :
— total des droits dûs 260.312 euros ;
— total des droits à payer sous déduction des acomptes 90.312 euros ;
— intérêts de retard à 0,4% du 1er août 2008 au 28 février 2010 : 6864 euros ;
— majoration calculée sur les droits initiaux 10% : 26.031 euros ;
Considérant que le notaire déclare avoir rempli son devoir de conseil ;
Considérant qu’il est produit l’acte de notoriété dressé après le décès de Mme Y le 28 janvier 2008 ; que cet acte comporte un paragraphe 'avertissement’ libellé comme suit :
'les requérants déclarent avoir été avertis par le notaire soussigné que le délai de principe de dépôt de la déclaration de succession et du paiement des droits est de six mois à compter du jour du décès. Ce délai se calcule de quantième à quantième avec une tolérance au dernier jour du mois.
En cas de dépassement de ce délai ou d’insuffisance de déclaration et de non paiement en tout ou partie des droits, court un intérêt de retard demandé par l’administration de 0,40% par mois à compter du premier jour du mois suivant l’expiration du délai. Une majoration pouvant aller de 10% à 80% est susceptible d’être appliquée, au-delà de 10% après mises en demeure ou en cas de manoeuvres destinées à éluder l’impôt….
Les requérants demandent au notaire soussigné d’établir cette déclaration s’obligeant à lui fournir à sa demande tous les éléments, sans exception aucune, nécessaires à cet effet, ou à lui donner pouvoir pour les obtenir’ ;
Considérant que cet acte a été signé par Mme B ; qu’elle ne peut pas prétendre ne pas avoir eu connaissance de cet avertissement ;
Considérant que Mme B a signé le 30 juin 2008 la déclaration de succession d’où il ressort qu’elle devait payer une somme de 181.054 euros, le surplus des droits étant à la charge de M. X à hauteur de 84.000 euros ;
Considérant qu’elle pouvait donc s’assurer du dépôt de la déclaration par le notaire dans le délai requis et connaissait le montant des droits qu’elle devait aux services fiscaux ;
Considérant dès lors que la majoration de 10% appliquée par les services fiscaux est la conséquence du dépôt tardif de la déclaration dont Mme B ne peut faire porter la responsabilité au notaire alors que celui-ci l’avait clairement informé du délai et des conséquences de ce retard en terme de majoration ;
Considérant que Mme B se plaint aussi de ne pas avoir été avisée de la possibilité d’obtenir des délais de paiement pour régler la totalité des droits ; que le notaire ne démontre pas avoir informé sa cliente de cette possibilité ; que Mme B ne peut alléguer qu’une éventuelle perte de chance d’obtenir ces délais ;
Considérant, toutefois, qu’il résulte des éléments du dossier qu’il était nécessaire de vendre le bien immobilier sis à Donnemarie Dontilly pour couvrir le montant total des droits de succession ; que celui-ci n’a été vendu que le 15 juin 2010 ;
Considérant dès lors que, même si l’information avait été donnée, les droits n’auraient pas été réglés avant la vente de ce bien et des intérêts de retard d’un montant identique auraient été appliqués même en cas de délais de paiement obtenus auprès des services fiscaux ;
Considérant qu’il y a lieu, de plus, de noter que la vente a été retardée du fait d’une mise en vente à un prix supérieur (200.000 euros) à la valeur déclarée dans la succession (160.000 euros), le prix obtenu finalement le 15 juin 2010 étant de 165.000 euros ; que ce choix de Mme B de ne pas fixer un prix de vente en rapport avec le marché et le retard qui en est découlé pour apurer la dette fiscale ne peuvent être imputables au notaire;
Considérant qu’en définitive, la perte de chance d’obtenir des délais de paiement n’a pas engendré de préjudice direct et certain à Mme B dès lors qu’elle aurait eu dans tous les cas à payer les intérêts de retard liés au défaut de paiement intégral des droits de succession ;
Considérant que la responsabilité de Maître A ne peut être retenue et il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Considérant que cette décision rend sans objet l’examen des demandes complémentaires présentées en cause d’appel par Mme B ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes versées en exécution d’un jugement que la décision d’infirmation implique ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l’intimée, succombant, doit supporter les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 8 janvier 2013 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Déboute Mme B de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 70à du code de procédure civile ;
Condamne Mme B aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SCP KUHN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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