Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2401729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2401729, par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 24 mars 2024 et 17 mars 2025, Mme D… B… épouse A…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Aude a procédé à la suspension de son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Aude de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Aude la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le département de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2401731, par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 24 mars 2024 et 17 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Aude a procédé à la suspension de son agrément d’assistant familial ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Aude de procéder au rétablissement de son agrément d’assistant familial dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Aude la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le département de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Sous le n° 2404005, par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 juillet 2024 et 6 décembre 2024, Mme D… B… épouse A…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Aude a procédé au retrait de son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Aude de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Aude la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée de vices de procédure en l’absence de communication de l’entier dossier administratif en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, en l’absence de respect du délai de convocation de quinze jours en vue de la séance de la commission consultative paritaire départementale et en l’absence d’une information complète des représentants élus des assistants maternels et familiaux, conformément aux dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
- le principe du contradictoire de la procédure et les droits de la défense ont été méconnus ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie professionnelle et personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2024, 13 janvier 2025 et 26 juin 2025, le département de l’Aude, représenté par Me Aveline, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles sont présentées à titre principal ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
IV. Sous le n° 2404009, par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 juillet 2024 et 6 décembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Aude a procédé au retrait de son agrément d’assistant familial ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Aude de procéder au rétablissement de son agrément d’assistant familial dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Aude la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée de vices de procédure en l’absence de communication de l’entier dossier administratif en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, en l’absence de respect du délai de convocation de quinze jours en vue de la séance de la commission consultative paritaire départementale et en l’absence d’une information complète des représentants élus des assistants maternels et familiaux, conformément aux dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
- le principe du contradictoire de la procédure et les droits de la défense ont été méconnus ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie professionnelle et personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2024, 13 janvier 2025 et 26 juin 2025, le département de l’Aude, représenté par Me Aveline, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles sont présentées à titre principal ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
V. Sous le n° 2404003, par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 juillet 2024 et 6 décembre 2024, Mme D… B… épouse A…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la collectivité européenne d’Alsace a procédé à son licenciement ;
2°) d’enjoindre au président de la collectivité européenne d’Alsace de procéder à sa réintégration dans les effectifs et à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée de vices de procédure en l’absence d’organisation d’un entretien préalable et en l’absence de respect du préavis de licenciement, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 423-3, L. 423-8 et L. 423-10, L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 1232-2 du code du travail ;
- le principe du contradictoire de la procédure et les droits de la défense ont été méconnus ;
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision de retrait d’agrément du 23 mai 2024, pour les mêmes motifs et moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2404005.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le département de l’Aude, représenté par Me Aveline, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
VI. Sous le n° 2404007, par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 juillet 2024 et 6 décembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la collectivité européenne d’Alsace a procédé à son licenciement ;
2°) d’enjoindre au président de la collectivité européenne d’Alsace de procéder à sa réintégration dans les effectifs et à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée de vices de procédure en l’absence d’organisation d’un entretien préalable et en l’absence de respect du préavis de licenciement, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 423-3, L. 423-8 et L. 423-10, L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 1232-2 du code du travail ;
- le principe du contradictoire de la procédure et les droits de la défense ont été méconnus ;
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision de retrait d’agrément du 23 mai 2024, pour les mêmes motifs et moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2404009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le département de l’Aude, représenté par Me Aveline, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- les observations de Me Akel, substituant Me Cacciapaglia, représentant M. et Mme A…, et celles de Me Neige-Garrigues, représentant le département de l’Aude.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A…, employés tous deux par la collectivité européenne d’Alsace, sont agréés en qualité d’assistants familiaux pour l’accueil à titre permanent et de façon continue de mineurs ou jeunes majeurs de moins de 21 ans, depuis le 23 février 2009 pour Mme A… et depuis le 1er juillet 2014 pour M. A…. Suite à leur déménagement dans le département de l’Aude en juillet 2023, le couple a poursuivi l’accueil des quatre enfants qui lui étaient confiés, leurs agréments respectifs ayant été maintenus par la présidente du conseil départemental de l’Aude. Le département de l’Aude ayant été rendu destinataire de plusieurs signalements évoquant des faits de maltraitance susceptibles d’avoir été commis par M. et Mme A… sur des enfants précédemment accueillis, la présidente du conseil départemental a, par deux décisions du 26 janvier 2024, suspendu leurs agréments pour une durée de quatre mois. Par deux décisions du 23 mai 2024, la même autorité a prononcé le retrait desdits agréments tandis que, par deux décisions du 29 mai 2024, leur employeur, la collectivité européenne d’Alsace, a prononcé leur licenciement respectif. Par les requêtes susvisées, M. et Mme A… demandent au tribunal l’annulation de ces six décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2401729, 2401731, 2404003, 2404005, 2404007 et 2404009 présentées par M. et Mme A… présentent à juger des questions similaires, relatives à un même couple d’assistants familiaux. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le département de l’Aude dans les requêtes n°s 2404003 et 2404007 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside (…) ». Aux termes de l’article L. 422-6 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, (…), ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. ». Aux termes de l’article R. 312-12 de ce code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, (…) la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…) ». Et selon l’article R. 342-1 du même code : « Le tribunal administratif saisi d’une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d’une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d’un autre tribunal administratif. ».
5. S’il est constant que depuis leur déménagement en juillet 2023 M. et Mme A… accueillaient les mineurs qui leur étaient confiés par la collectivité européenne d’Alsace à leur domicile, situé à Palaja, dans le département de l’Aude, le lieu d’affectation d’un agent public au sens des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative précitées est le lieu d’affectation administrative de l’agent et non le lieu où il exerce effectivement ses fonctions. L’affectation administrative de M. et Mme A… est en l’espèce située à Strasbourg, siège de leur employeur. Les conclusions des intéressés tendant à l’annulation des décisions du 29 mai 2024 prononçant leurs licenciements relèvent donc en principe de la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg. Toutefois, celles tendant à l’annulation des décisions de la présidente du conseil départemental de l’Aude en date des 26 janvier 2024 et 23 mai 2024 portant respectivement suspension et retrait de leurs agréments respectifs relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier en application des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du même code. Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et eu égard à la connexité des décisions en litige, le tribunal administratif de Montpellier est compétent, en application des dispositions précitées de l’article R. 342-1 du code de justice administrative, pour statuer sur l’ensemble des demandes susvisées.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l’Aude dans les requêtes n°s 2404005 et 2404009 tenant à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction :
6. Contrairement à ce que soutient le département, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. et Mme A… tendant au rétablissement de leurs agréments d’assistants familiaux ne sont pas irrecevables dès lors qu’elles présentent un caractère accessoire aux conclusions à fin d’annulation et ne tendent pas au prononcé d’une injonction à titre principal. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions du 26 janvier 2024 portant suspension d’agrément :
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». En outre, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / (…) ». La décision par laquelle l’autorité administrative prononce la suspension de l’agrément d’un assistant maternel ou familial constitue une mesure de police administrative prise dans l’intérêt des enfants accueillis. Si elle doit être motivée en vertu des dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, elle n’en relève pas moins du champ d’application du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En l’espèce, les décisions de suspension contestées visent les dispositions des articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, elles se bornent à indiquer que « Dans le cadre de votre agrément d’assistant familial, des éléments portés à ma connaissance m’obligent à remettre en cause le maintien des conditions d’accueil à votre domicile. En effet des faits graves conduisant à la saisine du Procureur seraient survenus à votre domicile et seraient susceptibles d’impacter les accueils ». En l’absence de toute précision sur la nature des faits reprochés, la personne concernée ou leur auteur supposé, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme suffisamment motivées en fait et ne répondent ainsi pas aux exigences des dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes n° 2401729 et n° 2401731, que les décisions du 26 janvier 2024 par lesquelles la présidente du conseil départemental de l’Aude a procédé à la suspension des agréments de M. et Mme A… doivent être annulées.
En ce qui concerne les décisions du 23 mai 2024 portant retrait d’agrément :
10. Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, (…) procéder à son retrait. (…) / Toute décision de retrait de l’agrément (…) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l’agrément a été retiré avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-23 de ce code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément (…), il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant (…) familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que, s’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie. Il en résulte qu’un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l’intéressé n’aurait pu présenter devant elle ses observations.
12. Dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
13. Dans le cas où la personne visée par la procédure administrative se plaint de ne pas avoir été mise à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués, si la personne visée par la procédure administrative a été privée de la garantie d’assurer utilement sa défense.
14. En l’espèce, M. et Mme A… ont eu pour seule information, mentionnée dans les courriers de convocations du 3 mai 2024 et dont la teneur a été intégralement reprise dans les décisions contestées, que le département de l’Aude a été destinataire « d’informations pouvant relever d’une qualification pénale » portant sur des actes de maltraitance et de violences physiques et psychologiques sur les enfants accueillis tandis que l’évaluation menée durant la période de suspension a révélé une absence de formation continue, un fonctionnement familial en vase clos et des difficultés d’accès à la problématique des enfants. S’il ressort des pièces du dossier que les requérants ont eu accès à leur dossier administratif le 12 février 2024 préalablement à leur suspension et que, suite à leur demande, le département leur a communiqué par courriel du 17 mai 2024 une nouvelle liste de documents occultés ou disjoints, ces différents documents, composés pour l’essentiel d’un historique de leurs agréments et de comptes-rendus d’entretiens, ne comportaient toutefois aucune indication ni mention des faits de maltraitance invoqués permettant de fonder la décision de retrait d’agrément. Notamment, il ressort des comptes-rendus des entretiens réalisés par les services de l’aide à l’enfance suite aux différentes informations préoccupantes que « M. et Mme A… ont été prévenus de l’IP et du fait de ne pas pouvoir communiquer les éléments du signalement ». Ainsi, aucune information ne leur a été transmise sur le contenu de ces signalements alors même qu’il appartenait au département de les informer a minima de leur teneur afin de leur permettre de préparer utilement leur défense. Il ressort en outre du procès-verbal de la séance de la commission consultative paritaire départementale, saisie pour avis dans le cadre de la procédure de retrait d’agrément, que le conseil des requérants a déclaré ne pas savoir ce qui leur était précisément reproché tandis que les membres de la commission n’ont jamais débattu du contenu des informations préoccupantes à l’origine des retraits litigieux, lequel n’apparaît pas davantage dans le document intitulé « Fiche de synthèse » leur ayant été adressé à l’appui de leurs convocations. Enfin ni M. et Mme A… ni même les membres de la commission n’ont été rendus destinataires du rapport d’évaluation socio-psychologique, réalisé postérieurement à leur suspension, qui fonde pourtant en partie les griefs ayant justifié les retraits litigieux. Dans ces conditions, M. et Mme A… sont fondés à soutenir que les décisions de retrait attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes n° 2404005 et n° 2404009, que les décisions du 23 mai 2024 par lesquelles la présidente du conseil départemental de l’Aude a procédé au retrait des agréments de M. et Mme A… doivent être annulées.
En ce qui concerne les décisions de licenciement du 29 mai 2024 :
16. Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement (…) ».
17. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
18. Il est constant que les décisions de la collectivité européenne d’Alsace du 29 mai 2024 portant licenciement de M. et Mme A… ont été édictées sur le seul fondement des décisions de retrait de leurs agréments du 23 mai 2024. Dès lors, ces retraits d’agrément constituent la base légale des décisions par lesquelles les requérants ont été licenciés. Or, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, les décisions du 23 mai 2024 retirant les agréments d’assistants familiaux des intéressés sont illégales. Par suite, M. et Mme A… sont fondés à exciper de l’illégalité de ces mesures à l’encontre des décisions procédant à leurs licenciements.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes n° 2404003 et n° 2404007, que les décisions du 29 mai 2024 par lesquelles la collectivité européenne d’Alsace a procédé au licenciement de M. et Mme A… doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
21. En premier lieu, l’annulation des décisions du 23 mai 2024 par lesquelles la présidente du conseil départemental de l’Aude a procédé au retrait des agréments d’assistants familiaux de M. et Mme A… a pour conséquence que ces décisions sont réputées n’être jamais intervenues et que les intéressés se retrouvent titulaires des agréments qui leurs avait été délivrés. L’annulation de ces décisions n’implique donc, par elle-même, aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte tenant au rétablissement de leurs agréments doivent être rejetées.
22. En second lieu, le présent jugement implique nécessairement la réintégration de M. et Mme A… à la date à laquelle ils ont été licenciés. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la collectivité européenne d’Alsace, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, de procéder à cette réintégration dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
23. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A…, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, les sommes que le département de l’Aude sollicite au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Aude une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A… dans les instances susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 26 janvier 2024 et 23 mai 2024 de la présidente du conseil départemental de l’Aude portant suspension et retrait des agréments d’assistants familiaux de M. et Mme A… sont annulées.
Article 2 : Les décisions du 29 mai 2024 de la collectivité européenne d’Alsace portant licenciement de M. et Mme A… sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la collectivité européenne d’Alsace de réintégrer M. et Mme A… au sein de ses effectifs dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le département de l’Aude versera à M. et Mme A… la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… épouse A…, à M. C… A…, au département de l’Aude et à la collectivité européenne d’Alsace.
Copie en sera adressée pour information au tribunal administratif de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude et au préfet du Bas-Rhin en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026,
La greffière,
L. Salsmann
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