Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 21 janv. 2025, n° 2401652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Mme A D épouse C, représentée par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge de Mme D épouse C une somme de 750 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Boschet,
— les observations de Me Toulouse, représentant Mme D épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante libanaise née le 11 février 1969, Mme D épouse C est entrée en France le 18 décembre 2020 avec un visa de court séjour. Le 9 novembre 2021, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’accompagnante de son fils mineur malade, B. Par un arrêté du 10 mars 2022, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 6 octobre 2023, Mme D épouse C a demandé un titre de séjour. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D épouse C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 9 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, M. Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 9 juillet 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2024-103 du même jour, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Selon l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse C, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA le 30 août 2021, n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour depuis son entrée en France et qu’elle a fait l’objet, le 10 mars 2022, d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas respectée. En outre, son époux de nationalité libanaise s’est aussi vu notifier un arrêté lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Si la requérante se prévaut également de la présence de son fils E, chez qui elle vit à Limoges, et qui bénéficie d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le cadre des études de médecine qu’il suit en France depuis 2018, celui-ci est néanmoins majeur et autonome et le titre de séjour qui lui a été délivré ne lui donne pas, par lui-même, vocation à rester sur le territoire national au-delà de la période de sa formation. Pour ce qui concerne son fils B, encore mineur à la date de l’arrêté litigieux, il ne ressort des pièces du dossier ni qu’il ne pourrait poursuivre sa scolarité au Liban ni, comme l’avait estimé le collège de médecins de l’Ofii dans son avis du 8 février 2022, qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D épouse C serait dépourvue d’attaches au Liban, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside notamment sa fille. Dans ces conditions, et en dépit des propositions de recrutement en qualité d’employée de restauration ou d’aide à domicile que Mme D épouse C produit et du projet dont elle fait seulement mention d’ouverture d’un restaurant à Limoges avec son époux, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 4 de ce jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’admission au séjour de la requérante répondrait à des considérations humanitaires et se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu ces dispositions doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision qui, par elle-même, n’implique pas le retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Compte tenu de ce qui précède, l’unique moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 8 de ce jugement, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
10. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, en cas de renvoi au Liban, la requérante, dont la demande d’asile avait par ailleurs été définitivement rejetée, aurait été exposée à des risques de peines ou de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction présentées par Mme D épouse C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à l’avocat de la requérante sur ce fondement.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Toulouse.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
F-J. REVELLa greffière,
M. F
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. F
jb
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