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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2606745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Sorano, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle le directeur général des services de la commune de Villeneuve-Saint-Georges a refusé de lui servir l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
3°) d’enjoindre au maire de Villeneuve-Saint-Georges de procéder, à titre provisionnel, au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi servie sous forme journalière et versée mensuellement à terme échu, subsidiairement de réexaminer sa demande de versement de l’aide au retour à l’emploi sous forme journalière et versée mensuellement à terme échu ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges le versement à Me Sorano, avocat de Mme A…, de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que France Travail a cessé de lui servir l’aide au retour à l’emploi, qu’elle ne bénéficie que de sa pension d’invalidité d’un montant mensuel de 1 000 euros et doit faire face à des charges fixes de 41 euros en plus de ses autres dépenses ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que celle-ci est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation au regard de la période à prendre en compte pour l’application des dispositions des articles R. 5424-2 à R. 5424-4 du code du travail.
La requête a été communiquée à la commune de Villeneuve-Saint-Georges qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code du travail :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson ;
- et les observations de Me Abdul substituant Me Sorano, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision litigieuse est entachée d’erreur de fait dans la mesure où les motifs de la décision en litige démontrent que la période du 12 juillet 2017 au 31 octobre 2020 n’a pas été prise en considération par le maire.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, tendant à enjoindre au maire de Villeneuve-Saint-Georges de procéder, à titre provisionnel, au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée en qualité d’agent contractuel par la commune de Villeneuve-Saint-Georges, dans le département du Val-de-Marne, entre les 12 juillet 2017 au 31 octobre 2020, puis entre les 7 février 2022 et 31 août 2022. Par la décision en litige du 19 février 2026, le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges a refusé de lui servir l’aide au retour à l’emploi au titre des périodes concernées.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
La décision en litige du 19 février 2026, dont Mme A… demande la suspension a pour effet de faire obstacle au versement de l’aide au retour à l’emploi due au titre des périodes travaillées en tant qu’agent contractuel de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, alors qu’elle doit rembourser un prêt immobilier d’un montant mensuel de 414 euros et ne bénéficie que de sa pension d’invalidité d’un montant mensuel de 1 000 euros tout en devant faire face à des charges fixes de 41 euros en plus de ses autres dépenses. En l’absence de tout élément opposé en défense par la commune de Villeneuve-Saint-Georges qui n’a pas produit d’observations, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Les moyens tirés de l’erreur de fait dans les périodes à prendre en considération et de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 5424-2 du code du travail sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, Mme A… est fondée à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. La suspension prononcée ne l’oblige cependant pas à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de la décision administrative, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, la suspension de l’exécution de la décision contestée implique uniquement mais nécessairement pour le maire de Villeneuve-Saint-Georges de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de dix jours.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sorano, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 1 500 euros à verser à Me Sorano. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du maire de de Villeneuve-Saint-Georges du 19 février 2026 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Villeneuve-Saint-Georges de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de dix jours.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sorano renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Sorano, avocat de Mme A…, la somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la commune de Villeneuve-Saint-Georges et à Me Sorano.
Fait à Melun, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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