Rejet 9 octobre 2024
Rejet 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 oct. 2024, n° 2407848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, le département de l’Essonne demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme C A de libérer l’appartement ainsi que les locaux annexes (jardin, cave, parking, etc) le cas échéant, qu’elle occupe irrégulièrement dans le collège Alain Fournier à Orsay (Essonne), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Le département soutient que :
— la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors que l’intéressée a été informée qu’elle devait quitter le logement de fonctions dont elle disposait depuis le 5 octobre 2010 en vertu d’une concession de logement pour nécessité absolue de service, depuis le 1er mai 2024, date à compter de laquelle elle a cessé d’occuper les fonctions qui avaient justifié l’octroi d’un logement ; la libération du logement de fonctions irrégulièrement occupé par Mme A est indispensable pour les besoins du service, afin de pouvoir attribuer ce logement au nouvel agent d’accueil qui sera recruté par le département en qualité d’adjoint technique territorial d’accueil, étant précisé qu’une candidature à ce poste a été retirée en raison de l’indisponibilité du logement de fonction qui y est associé. ; pour pallier l’impossibilité de recruter un nouvel agent d’accueil, un agent d’accueil de l’équipe mobile de remplacement a été recruté, mais assure l’accueil du collège sur une amplitude horaire plus restreinte ;
— par ailleurs, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que la durée de concession de logement accordée à Mme A est limitée aux fonctions au titre desquelles l’intéressée a obtenu cette concession et que l’intéressée ne justifie d’aucun titre pour l’occupation du logement en cause depuis que ses fonctions ont cessé ;
— Mme A ayant refusé de déférer aux demandes qui lui ont été adressées pour libérer les lieux, il y a lieu de prononcer une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, Mme A conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle occupe actuellement le logement avec son mari ;
— les demandes de logement social qu’elle a effectuées lui ont été refusées ;
— sa retraite est la seule ressource du foyer ;
— elle et son mari souffrent de graves problèmes de santé à la suite d’accidents vasculaires cérébraux, nécessitant de trouver un logement adapté à leurs besoins, ce qui l’a amenée à refuser deux propositions d’appartement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 2 octobre 2024, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lellouch, juge des référés ;
— les observations de Mme B, représentant le département de l’Essonne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête, en insistant sur le fait que la libération du logement de fonctions est nécessaire pour pouvoir recruter un agent d’accueil qui exerce ses missions sur de larges plages horaires, ce qui n’est pas le cas de la personne qui a été actuellement recrutée provisoirement.
La clôture de l’instruction a été différée le 3 octobre 2024 à 10heures 00.
Un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024 à 9h53, a été présenté pour le département de l’Essonne, non communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l’instruction que par arrêté du 5 octobre 2010, le président du conseil général de l’Essonne a concédé à Mme A, pour nécessité absolue de service, en sa qualité d’adjointe technique territoriale d’accueil, un appartement au sein des locaux du collège Alain Fournier. L’article 2 de cet arrêté, dont Mme A a accepté les termes, prévoyait que la durée de cette concession était limitée à celle des fonctions au titre desquelles elle a été obtenue. Il est constant que Mme A, admise à la retraite à compter du 1er mai 2024, n’exerce plus les fonctions qui avaient justifié l’octroi de ce logement pour nécessité absolue de service. Par un premier courrier recommandé du 3 avril 2024, il a été demandé à Mme A de quitter les lieux le 1er juin 2024, soit un mois après la date prévue de son admission à la retraite. L’intéressée n’ayant pas déféré à cette demande, il lui a été adressé un second courrier envoyé en recommandé, daté du 3 juillet 2024 et distribué le 5 juillet 2024 à l’intéressée, par lequel le département de l’Essonne lui a une nouvelle fois demandé de quitter les lieux au plus tard le 31 juillet 2024. Mme A n’a pas déféré à cette mise en demeure. Le département de l’Essonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme A du logement qu’elle occupe indûment au sein des locaux du collège Alain Fournier à Orsay.
3. Il est constant que Mme A continue d’occuper, sans droit ni titre, le logement de fonction qui lui a été concédé pour nécessité absolue de service en 2010, alors que celle-ci n’exerce plus de fonctions d’accueil au sein collège Alain Fournier depuis le 1er mai 2024, date à laquelle elle a été admise à la retraite. Ainsi, la demande du département de l’Essonne ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le maintien de Mme A dans le logement de fonction en cause empêche le département de l’attribuer à un nouvel agent d’accueil pour assurer l’accueil du collège dans des conditions optimales, ce qui est de nature à perturber le bon fonctionnement du service public. Le département fait valoir à cet égard qu’un candidat a renoncé à sa candidature en raison de l’impossibilité d’occuper le logement. Le défendeur justifie avoir été contraint d’engager un agent d’accueil de l’équipe mobile de remplacement ne travaillant pas sur les mêmes amplitudes horaires. La libération de ce logement présente, dans ces conditions, un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Enfin, si Mme A soutient qu’elle et son époux souffrent de graves problèmes de santé et avoir refusé un logement qui n’était pas adapté à leur état de santé, elle ne produit aucun document susceptible d’établir ses allégations.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme A, et le cas échéant à tous occupants de son chef, de libérer le logement de fonction et les annexes qu’elle occupe dans les locaux du collège Alain Fournier, en laissant les lieux dans l’état dans lequel ils lui ont été concédés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Passé cette date, et à défaut de libération de l’ensemble des lieux occupés, une astreinte de 40 euros par jour de retard pourra alors être appliquée à l’occupant sans titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A, et à tous occupants de son chef, de libérer le logement de fonction et les annexes qu’elle occupe dans les locaux du collège Alain Fournier à Orsay, en laissant les lieux dans l’état dans lequel ils lui ont été concédés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 40 euros par jour de retard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l’Essonne et à Mme C A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2024.
La juge des référés,
signé
J. LELLOUCH La greffière,
signé
N. GILBERT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal de police ·
- Légalité externe ·
- Contravention ·
- Route ·
- Juridiction judiciaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Gouvernement ·
- Statuer ·
- Royaume du maroc ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Représentant du personnel ·
- Fonction publique ·
- Golfe ·
- Réintégration ·
- Quorum ·
- Agent public ·
- Annulation
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Cession ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Guadeloupe ·
- Immeuble ·
- Maire ·
- Sociétés immobilières
- Commission ·
- Centre pénitentiaire ·
- Assesseur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Cellule ·
- Faute disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sceau ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Étranger malade ·
- Étranger
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Délivrance du titre ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Salubrité ·
- Assainissement ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Eau usée ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Education ·
- Légalité ·
- Lieu ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.