Confirmation 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 mars 2016, n° 14/24081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/24081 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 1 décembre 2014, N° 1114004165 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2016
N° 2016/97
Rôle N° 14/24081
Z X H A
C/
XXX
Société ICF SUD EST MEDITERRANEE SA D’HLM
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Valenza
Me Tollinchi
Me Constans
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 01 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 1114004165.
APPELANTE
Madame Z X H A
H le XXX, XXX
représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI JACQUES-ANTOINE / CECCALDI MARC ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEES
XXX société étrangère, prise en son établissement en France, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,y domicilié, XXX – XXX
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE,
Société ICF SUD EST MEDITERRANEE SA D’HLM poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié XXX
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHÔNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège 29 Rue Jean-Baptiste Reboul – XXX
représentée par Me Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Mme Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2016,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
Mme Z A épouse X expose que le 7 mai 2012 elle a été victime d’une chute dans son immeuble en raison de la présence sur une marche d’escalier d’une feuille de plastique de classeur glissante.
Aux termes d’une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile le 16 janvier 2014, le docteur D-E a été désigné pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute alléguée, et la demande de provision a été rejetée.
L’expert a déposé son rapport le 28 mai 2014.
Par acte d’huissier du 23 juillet 2014 et sur le fondement des articles 1134 et 1719 du Code civil, Mme X a fait assigner devant le tribunal d’instance de Marseille la société ICF Sud Est Mediterrannée, propriétaire de l’entier immeuble et bailleur de la requérante, son assureur la société Zurich Insurance PLC et la Cpam des Bouches du Rhône en réparation de son préjudice consécutif à cette chute.
Par jugement rendu le 1er décembre 2014, le tribunal a :
— débouté la requérante de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la Cpam des Hautes Alpes agissant pour le compte de la Cpam des Bouches du Rhône, de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que la responsabilité contractuelle du bailleur était recherchée, ce qui supposait la démonstration par Mme X d’un préjudice et d’une faute qui lui serait imputable, et du lien de causalité direct et certain entre les deux, mais que toutefois aucun élément n’était versé aux débats sur les circonstances exactes de temps et de lieu de la chute invoquée à l’origine des blessures constatées.
Par déclaration d’appel du 22 décembre 2014, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme X a relevé appel général de ce jugement.
Moyens des parties
Selon ses conclusions du 17 mars 2015, Mme X demande à la cour :
' d’infirmer le jugement et de dire que la chute dont elle a été victime dans le hall d’entrée de l’immeuble qu’elle occupe engage la responsabilité contractuelle de la société ICF
' en conséquence, la condamner solidairement avec son assureur, la société Zurich Insurance PLC, à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil ;
' condamner à rembourser, en cas d’exécution forcée, les droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction issue du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 ;
' les condamner solidairement aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de son conseil.
Elle chiffre son préjudice de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 23.228,73€,
— frais d’assistance à expertise : 480€,
— assistance de tierce personne temporaire : 5020€,
— déficit fonctionnel temporaire : 6774, 90€,
— souffrances endurées 4/7 : 15'000€,
— déficit fonctionnel permanent 15% : 24.000€,
— préjudice esthétique 1,5/7 : 3.000€
Elle explique qu’elle est locataire d’un appartement situé dans l’immeuble aux 96 chemin de Sainte-Marthe à Marseille appartenant à la société HLM ICF Habitat et que dans le hall elle a glissé sur une feuille de plastique de classeur qui a provoqué sa chute entraînant une fracture du radius de l’avant-bras droit. En raison du contrat de bail qui unit les parties, la
responsabilité du propriétaire bailleur doit être recherchée sur le fondement des articles 1147, 1719, 1721 et suivants du Code civil. Le bailleur est tenu d’une obligation de sécurité de moyens ce qui suppose pour l’appelante de démontrer la réalité d’un préjudice, d’une faute de ce bailleur, et d’un lien causal entre les deux, conditions qui sont réunies en l’espèce.
La réalité du préjudice qu’elle a subi est établie par le rapport d’expertise judiciaire, et non contesté par les intimés.
Elle indique que Mme B Y a été témoin de cette chute et qu’elle l’a aidée à se relever après avoir constaté que la victime avait glissé sur une pochette en plastique de classeur qui était collé au sol. Ainsi la matérialité des faits litigieux et la faute contractuelle du bailleur sont démontrées, dès lors que la jurisprudence a jugé que dans pareils cas le bailleur doit être condamné à réparer le dommage corporel causé à son locataire quand la preuve d’un vice de la chose louée ou d’un défaut d’entretien empêchant l’usage par le preneur de la chose louée ou de nature à faire obstacle à sa jouissance paisible, est rapportée.
La présence de cette feuille en plastique transparente difficilement décelable, est constitutif d’un vice au sens de l’article 1721 du Code civil. En réponse aux arguments développés en défense, elle souligne qu’il est de jurisprudence constante que l’obligation mise à la charge du bailleur doit s’entendre non seulement de l’entretien qu’il doit assurer personnellement, mais aussi de celui qu’il a pu mettre contractuellement à la charge d’autres personnes. De ce fait le contrat d’entretien des parties communes dont le bailleur entend se prévaloir est inopérant, pour lui permettre de s’exonérer de sa responsabilité.
Elle demande notamment une indemnisation au titre de l’assistance temporaire par tierce personne sur la base d’un coût horaire de 20€ à raison d’une heure par jour sur 31 jours correspondant la période du 10 mai au 10 juin 2012, et à raison de 4 heures par semaine sur une période de 55 semaines s’étant écoulés du 11 juin 2012 au 3 juillet 2013.
Elle chiffre l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sur la base mensuelle de 1000€.
Par conclusions du 23 avril 2015, la société d’HLM, ICF Sud Est Méditerranée et la société Zurich Insurance PLC demandent à la cour, de :
' confirmer le jugement et dire que la responsabilité du propriétaire bailleur de l’immeuble n’est pas engagée ;
' à titre subsidiaire ils offrent de verser au titre de la réparation du préjudice allégué :
— frais d’assistance à expertise : 480€,
— assistance tierce personne temporaire : 3000€,
— déficit fonctionnel permanent : 4700€,
— souffrances endurées : 10'000€,
— déficit fonctionnel permanent : 15'000€,
— préjudice esthétique : 1.500€.
' rejeter le surplus des demandes de l’appelante et de la Cpam des Bouches du Rhône ;
' condamner Mme X à leur verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens distraits au profit de leur conseil.
Elles expliquent que la société ICF et Mme X sont liées par un contrat de bail à usage d’habitation régie par la législation relative aux HLM et que la société bailleresse est propriétaire de la totalité de l’immeuble comportant les logements ainsi que les parties communes. En l’espèce le contrat de bail souscrit entre les parties prévoit que les escaliers communs sont un accessoire de la chose louée. La responsabilité du bailleur ne peut être recherchée que sur le terrain contractuel.
Elles font valoir que le témoignage de Mme Y présente des contradictions et qu’elle a été contrainte de reprendre la plume et de réviser les termes de ses déclarations précédentes. Dans un premier temps elle a affirmé que l’appelante aurait glissé sur une feuille de plastique de classeur au sol, puis dans un second temps elle a soutenu qu’il s’agissait d’un sac en plastique. Elle a déclaré que la chute se serait produit dans le hall de l’entrée alors que Mme X a affirmé avoir glissé en arrivant sur la dernière marche de l’escalier. En conséquence il est permis de douter de la pertinence de ce témoignage qui n’est corroboré par
aucun élément objectif. En conséquence la cour jugera que la matérialité des faits n’est pas établie et qu’en conséquence les demandes seront intégralement rejetées.
Elles soutiennent que le bailleur est tenu d’une simple obligation de moyens quant à la sécurité du locataire. En conséquence il appartient à l’appelant de prouver que le propriétaire bailleur n’a pas correctement entretenu la chose louée ni ses accessoires, ou qu’il ne lui aurait pas procuré une jouissance paisible et que la faute contractuelle serait à l’origine du préjudice allégué. Or la société ICF verse aux débats un contrat d’entretien des parties communes signé avec la société SNCE qui assure le nettoyage des escaliers tous les lundis. Elle précise que ses préposés effectuent, en plus le nettoyage de l’entrée et du reste du hall menant jusqu’au premier niveau d’ascenseur du lundi au vendredi. Cette partie de l’immeuble correspondrait au lieu de la chute si l’on s’en tient aux témoignages versés aux débats, laquelle est nettoyée tous les jours de la semaine. En conséquence l’entretien des parties communes est parfaitement assuré.
La présence inopinée d’une feuille en plastique sur le sol ne saurait caractériser à elle seule un vice caché au sens de la loi et de la jurisprudence alors que le bailleur a accompli toutes les diligences à l’effet de procéder aux opérations d’entretien. L’appelante ne rapporte pas la preuve d’un défaut d’entretien des parties communes, ni d’un manquement à l’obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux, et encore moins l’existence d’un vice de la chose louée et de ses accessoires.
Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elles formulent des propositions d’indemnisation.
Au titre des dépenses de santé actuelles, elles font valoir que la victime présente plusieurs antécédents médicaux et qu’il est difficile d’imputer l’ensemble des actes médicaux pour des montants importants, à la seule chute. En l’espèce la caisse ne précise nullement le fondement de sa demande pas plus qu’elle n’explique à quel titre il devrait être fait droit à ses prétentions.
Elles contestent le coût horaire de l’assistance d’une tierce personne temporaire et offrent une indemnisation sur la base de 12 € de l’heure.
Elles proposent l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base mensuelle de 700€.
Selon conclusions du 4 février 2015 la Cpam des Bouches du Rhône demande à la cour et pour le cas où la responsabilité des intimées serait retenue, de :
' les condamner in solidum à lui rembourser le montant de son recours soit la somme de 23'228,73€ ;
' les condamner à lui verser la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’indemnité forfaitaire prévue par la loi d’un montant de 1037€
' les condamner aux entiers dépens.
Le montant des débours dont elle fait état correspond en totalité à des prestations en nature versées entre le 7 mai 2012 et le 2 avril 2014.
L’arrêt est contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité
La feuille de plastique sur laquelle Mme X soutient avoir chuté, se serait trouvée dans le hall de l’immeuble de situé XXX à Marseille, appartenant à la société ICF, dont elle est locataire.
La relation contractuelle existant entre Mme X et la société ICF ne fait l’objet d’aucune contestation.
La matérialité de la chute apparaît résulter du témoignage du 20 mai 2012 de Mme B Y qui a indiqué avoir été présente 'le lundi 07 mai 2012 jour où Mme
X Z a fait une chute dans le hall de l’immeuble, après avoir glissé sur un sac en plastique’ et l’avoir aidée à se relever. Elle a rédigé une seconde attestation le 29 mai 2012 dans laquelle elle a dit que Mme X était 'tombée à plat ventre dans le hall de l’immeuble après avoir glissé sur une pochette en plastique de classeur qui était collée au sol.'
Aux termes des articles 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1719 et suivants et 1147 du code civil le bailleur, tenu à l’égard de son locataire d’une obligation d’entretien, de jouissance paisible des lieux loués, de garantie des vices ou défauts de la chose louée qui en empêche l’usage et d’une obligation contractuelle de sécurité qui est une obligation de prudence et de diligence revêtant la nature juridique d’une obligation de moyens, ne peut voir sa responsabilité engagée qu’en cas de faute de sa part, dont la charge de la preuve pèse sur le locataire.
La présence inopinée d’une feuille de plastique dans le hall d’entrée de l’immeuble n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un vice ou d’un défaut empêchant l’usage par le preneur de la chose louée ou de nature à faire obstacle à sa jouissance paisible.
La société ICF et son assureur versent aux débats le 'contrat d’entretien ménager des parties communes des immeubles’ conclu le 1er septembre 2011 avec la société SNCE pour une période de un an renouvelable.
Ce contrat prévoit les espaces à nettoyer qui portent notamment sur le hall d’entrée et les escaliers avec un protocole n° 3 qui vise les prestations minimales pour le nettoyage des 'paliers/escaliers et escaliers de secours', prévoit 'des prestations quotidiennes ou à chaque passage selon les résidences’ et sur lequel on peut lire : 'Sols : sol toute nature : balayage humide et lavage – retrait des déchets de toute nature sur l’ensemble des surfaces.'
Ils versent plus précisément une fiche de poste de l’employé chargé d’effectuer le nettoyage qui est prévu sur les bâtiments 94, 96, 98 et XXX, les mardis et jeudis matin et une fiche de nettoyage du hall d’entrée de ces mêmes bâtiments les lundis matin, mercredi après midi et vendredi matin.
La lecture de ces documents démontre que la société ICF entretient correctement les parties communes intérieures de l’immeuble, dont Mme X est locataire, ce qui lui garantit une jouissance paisible des lieux loués.
Mme X ne démontre pas, par la production de témoignages d’autres occupants de l’immeuble, que le hall serait habituellement jonché de divers objets ou détritus et que son entretien laisserait régulièrement à désirer. En conséquence elle ne démontre ni un défaut d’entretien de l’immeuble et plus particulièrement du hall de cet immeuble, ni un manquement de la société ICF à son obligation de lui assurer une jouissance paisible des lieux.
En conséquence, Mme X qui ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société ICF à ses obligations de bailleur, n’établit pas que le préjudice qu’elle a subi puisse être indemnisé par son bailleur.
La Cpam des Bouches du Rhône sera également déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Mme X qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant au profit de Mme X qu’au profit de la société ICF de son assureur et de la Cpam des Bouches du Rhône.
Mme X, étant déboutée, l’examen de sa demande tendant à voir supporter les frais de recouvrement et d’encaissement de sa créance est sans objet.
Par ces motifs
La cour
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
— Déboute Mme X, la société ICF Sud Est Méditerannée et la société Zurich Insurance PLC de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour et la Cpam des Bouches du Rhône de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par la loi ;
— Condamne Mme X aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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