Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 mars 2025, n° 2204853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre et 22 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Destarac, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2022 par lequel le maire de Théoule-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour un projet sur la parcelle cadastrée section A n° 360 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de Théoule-sur-Mer de lui délivrer le certificat de permis de construire tacite prévu par les dispositions de l’article R.*424-13 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de Théoule-sur-Mer de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Théoule-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’illégalité ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la commune de Théoule-sur-Mer, représentée par Me Maquelier, s’en remet à la sagesse du tribunal.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 juillet 2024.
Un mémoire, présenté pour la commune de Théoule-sur-Mer, a été enregistré le 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé, le 29 juin 2021, une demande de permis de construire valant permis pour la démolition de la villa existante et la construction d’une nouvelle villa avec piscine sur un terrain situé 23 allée des Eucalyptus, cadastré section A n° 360, à Théoule-sur-Mer. Par un arrêté du 25 février 2022, le maire de Théoule-sur-Mer lui a délivré le permis de construire sollicité. Par un courrier, reçu le 11 avril 2022 par la commune, le préfet des Alpes-Maritimes a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Mme A a déposé, le 13 mai 2022, une demande de permis de construire modificatif, lequel a été refusé par un arrêté du 9 août 2022. Mme A demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le défaut de motivation allégué :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / () ». Aux termes de l’article A. 424-4 du même code : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ». Et aux termes de l’article A. 424-3 de ce code : " L’arrêté indique, selon les cas ; / () / b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition ; / () ".
3. En l’espèce, si l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit en tant qu’il fait référence aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme relatif à la sécurité et à la salubrité publique, il ne permet toutefois pas de comprendre dans quelle mesure le projet de Mme A serait de nature à méconnaître ces dispositions. A ce titre, la seule mention de l’arrêté faisant état de ce « qu’il est établi que le projet porte atteinte à la sécurité et à la salubrité » n’est pas suffisante pour comprendre les circonstances de fait qui ont motivé ce refus de permis de construire. Si la commune de Théoule-sur-Mer fait valoir en défense qu’elle était tenue de refuser le permis en litige au regard de l’avis défavorable rendu par le service public d’assainissement non collectif le 13 mai 2022, il ne ressort pas la lecture de l’arrêté attaqué que cet avis, bien que visé, aurait été annexé à celui-ci. Dans ces conditions, cette circonstance ne saurait pallier l’insuffisance de cette motivation et la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 9 août 2022 est entaché d’un défaut de motivation.
Sur le vice de procédure allégué :
4. D’une part, aux termes de l’article R.*424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / () / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. / () ». Aux termes de l’article R.*423-23 du même code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / () ; / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / () ". Aux termes de l’article R.*423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet » et aux termes de l’article R.*423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ».
5. En l’espèce, en l’absence de demande de pièces complémentaires dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 du code de l’urbanisme, le point de départ du délai d’instruction de la demande présentée par Mme A doit être fixé au 13 mai 2022. Il résulte des dispositions des articles R.*424-1 et R.423-23 du code de l’urbanisme citées au point précédent que Mme A était bénéficiaire d’un permis de construire tacite à la date du 13 juillet 2022. Par suite, l’arrêté en litige, daté du 9 août 2022, doit s’analyser comme une décision de retrait de ce permis de construire tacite.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable » et aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, sauf cas de fraude, un retrait de permis de construire ne peut intervenir que dans un délai de trois mois suivant la date de délivrance du permis de construire et s’il est illégal. En outre, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, un permis de construire ne peut être retiré sans qu’ait été préalablement respectée la procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect de la procédure ainsi prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter.
8. En l’espèce, il est constant que l’arrêté en litige n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable en application des dispositions citées au point 6. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 9 août 2022 par lequel le maire de Théoule-sur-Mer a retiré le permis de construire qui lui avait tacitement été délivré a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions des articles R. 111-2 et L. 424-5 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d’autorisation d’urbanisme sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques, que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Il résulte par ailleurs de ces dispositions, que lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l’autorisation d’urbanisme ne peut être refusée que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande, d’accorder l’autorisation en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
10. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 : « Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de risques pour la santé publique. / () / Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles, particulièrement celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l’objet d’usages particuliers, tels que la conchyliculture, la pêche à pied, la cressiculture ou la baignade. / () ». Aux termes de l’article 7 de cet arrêté : " Les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des installations composées de dispositifs agréés par les organismes notifiés mentionnés à l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, à l’issue d’une procédure d’évaluation de l’efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et l’environnement, selon des modalités décrites à l’article 8. / Cette évaluation doit démontrer que les conditions de mise en œuvre de ces dispositifs de traitement, telles que préconisées par le fabricant, permettent de garantir que les installations dans lesquelles ils sont intégrés respectent : / – les principes généraux visés aux articles 2 à 4 et les prescriptions techniques visées à l’article 5 ; / – les concentrations maximales suivantes en sortie de traitement, calculées sur un échantillon moyen journalier : 30 mg/l en matières en suspension (MES) et 35 mg/l pour la DBO5. Les modalités d’interprétation des résultats d’essais sont précisées en annexes 2 et 3 « . Aux termes de l’article 11 du même arrêté : » Les eaux usées traitées sont évacuées, selon les règles de l’art, par le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement, au niveau de la parcelle de l’immeuble, afin d’assurer la permanence de l’infiltration, si sa perméabilité est comprise entre 10 et 500 mm/h « . Et aux termes de son article 12 : » Dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne respecte pas les critères définis à l’article 11 ci-dessus, les eaux usées traitées sont drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, s’il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable ".
11. La commune de Théoule-sur-Mer fait valoir en défense que le projet en litige présente un risque pour la salubrité publique au regard de l’avis défavorable rendu par le service public d’assainissement non collectif le 13 mai 2022. D’une part, la seule circonstance que le projet en litige prévoirait un système de rejet des eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser un risque pour la salubrité publique dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 7 septembre 2009 citées au point précédent qu’un tel système assainissement non collectif peut régulièrement être installé. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’étude d’assainissement non collectif des eaux usées réalisées par la société Géotechnique que le dispositif prévu génère un niveau de rejet de 17 mg/l en matières en suspension (MES) et 16 mg/l pour la DBO5, niveaux inférieurs aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 7 septembre 2009 précité. L’étude en conclut que les rejets générés par le dispositif prévu étant inférieurs à ceux imposés par les prescriptions règlementaires et également inférieurs à ceux émis par la station d’épuration de Théoule-sur-Mer, il existe peu de risques de contamination du milieu hydraulique superficiel. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige, quand bien même le réseau pluvial serait rejeté dans le vallon, présenterait un risque pour la salubrité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que l’unique motif fondant la décision de refus en litige est entaché d’illégalité et que, par suite, l’arrêté attaqué méconnaît également les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 9 août 2022 par lequel le maire de Théoule-sur-Mer a refusé de délivrer à Mme A un permis de construire modificatif pour un projet sur la parcelle cadastrée section A n° 360 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article
L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
14. Par ailleurs, un certificat de permis de construire tacite délivré à la suite du réexamen ordonné en conséquence d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Un tel certificat peut être retiré à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration reprenne une décision de refus.
15. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’en exécution de l’ordonnance du 2 novembre 2022 du juge des référés, le maire de Théoule-sur-Mer a délivré le 15 novembre 2022 à Mme A un certificat de permis de construire tacite qui, en vertu de ce qui vient d’être dit, présentait un caractère provisoire. Toutefois, les motifs du présent jugement, compte tenu des dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, s’opposent à ce que ce certificat puisse être retiré et font obstacle à ce que le maire oppose un nouveau refus à la demande de permis de construire déposée par Mme A. Dès lors, ce certificat de permis de construire tacite ne revêtant plus un caractère provisoire, il n’y a pas lieu d’enjoindre au maire de Théoule-sur-Mer de délivrer un tel certificat ou le permis de construire sollicité ou encore de réexaminer la demande dont il était saisi et par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Théoule-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 août 2022 par lequel le maire de Théoule-sur-Mer a refusé de délivrer à Mme A un permis de construire modificatif pour un projet sur la parcelle cadastrée section A n° 360 est annulé.
Article 2 : La commune de Théoule-sur-Mer versera à Mme A une somme de
1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Théoule-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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