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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 18 oct. 2024, n° 23/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JA/CB
Jugement N°
du 18 OCTOBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/00663 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I5DJ / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[J] [E]
[X] [E]
agissant en qualité d’ayants-droit de Monsieur [Y] [E]
Contre :
S.A. ARKEA DIRECT BANK, dont le nom commercial est FORTUNEO
Grosse : le
Me Anne-laure GAY
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copies électroniques :
Me Anne-laure GAY
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copie dossier
Me Anne-laure GAY
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [J] [E] agissant en qualité d’ayant-droit de Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [X] [E] agissant en qualité d’ayant-droit de Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Maître Anne-Laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A. ARKEA DIRECT BANK, dont le nom commercial est FORTUNEO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Maître Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Juillet 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Y] [E] était titulaire d’un compte courant auprès de la SA ARKEA DIRECT BANK, exerçant sous l’enseigne “FORTUNEO.”
Procédant à l’ouverture d’un livret d’épargne par l’intermédiaire d’un individu se présentant comme un conseiller financier de la SA ARKEA DIRECT BANK, Monsieur [Y] [E] a effectué plusieurs virements les 11 octobre, 20 octobre et 02 novembre 2021 à partir de son compte bancaire pour un montant total de 40 000 euros.
Monsieur [Y] [E] est décédé le [Date décès 3] 2021.
Exposant que leur père avait été victime d’une escroquerie, Monsieur [J] [E] et Madame [X] [E] ont déposé plainte le 22 avril 2022 auprès des services du commissariat de police de [Localité 8].
Le 24 août 2022, ils ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la SA ARKEA DIRECT BANK de leur restituer la somme de 40 000 euros.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 janvier 2023, Monsieur [J] [E] et Madame [X] [E] ont assigné la SA ARKEA DIRECT BANK devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’indemnisation de leurs préjudices, en qualité d’ayants droit de Monsieur [Y] [E].
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 avril 2024, Monsieur [J] [E] et Madame [X] [E], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [Y] [E], demandent, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843, ainsi que des articles 1240 et 1241 du Code civil, des articles 1231-1, 1104 et 1112-1 du Code civil :
— à titre principal :
— de juger que la société ARKEA DIRECT BANK n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT,
— de juger que la société ARKEA DIRECT BANK est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [E], venant aux droits de Monsieur [Y] [E],
— à titre subsidiaire :
— de juger que la société ARKEA DIRECT BANK a manqué à son devoir général de vigilance,
— de juger que la société ARKEA DIRECT BANK est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [E], venant aux droits de Monsieur [Y] [E],
— à titre infiniment subsidiaire :
— de juger que la société ARKEA DIRECT BANK n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [Y] [E],
— de juger que la société ARKEA DIRECT BANK est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [E], venant aux droits de Monsieur [Y] [E],
— en tout état de cause :
— de condamner la société ARKEA DIRECT BANK à rembourser aux consorts [E], ayants droit de Monsieur [E], la somme de 40 000 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— de condamner la société ARKEA DIRECT BANK à rembourser aux consorts [E], ayants droit de Monsieur [E], la somme de 8 000 euros correspondant à 20% du montant de l’investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
— de condamner la société ARKEA DIRECT BANK à verser aux consorts [E] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 février 2024, la SA ARKEA DIRECT BANK demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, et des articles L. 133-13 et L. 133-21 du Code monétaire et financier :
— de débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner les consorts [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 juin 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 juillet 2024 et mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la responsabilité de la banque
Sur le manquement à l’obligation de vigilance dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du Code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l’article L. 561-18 du Code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-23 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36.
Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs.
Selon l’article L.561-30 du même Code, sous réserve de l’application de l’article 40 du Code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier (en ce sens : Cour de cassation, Com, 21 septembre 2022, n°21.12-335).
En conséquence, le moyen tiré du défaut de vigilance de la banque au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne peut qu’être rejeté.
Sur le manquement à l’obligation générale de vigilance
En application des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui, du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame l’exécution de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Le banquier a l’obligation d’exécuter un virement que son client lui ordonne, pourvu que l’ordre soit régulier et que le compte contienne une somme disponible suffisante. Toutefois, le principe de non-ingérence trouve une limite dans le devoir de vigilance incombant au banquier. Le banquier teneur de compte, parce qu’il est tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers, sauf son obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Si le devoir de non-immixtion trouve sa limite dans le devoir de surveillance du banquier, celui-ci est limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. Sauf indices évidents, propres à faire douter de la régularité des opérations effectuées par son client, la banque n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds qu’il verse sur son compte.
La banque qui reçoit un ordre de virement doit, afin de l’exécuter promptement ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L. 133-13 du Code monétaire et financier, uniquement vérifier l’identité du donneur d’ordre et l’état d’approvisionnement du compte à débiter.
En l’espèce, Monsieur [Y] [E] a effectué les opérations bancaires suivantes :
— le 11 octobre 2021, un paiement de 2 500 euros par virement bancaire,
— le 20 octobre 2021, un paiement de 17 500 euros par virement bancaire,
— le 02 novembre 2021, un paiement de 20 000 euros par virement bancaire.
Il est constant que ces ordres de virement, qui ont tous été exécutés par la banque, ont été effectués par le titulaire du compte lui-même et que la SA ARKEA DIRECT BANK n’est pas à l’origine des opérations réalisées par Monsieur [Y] [E], de sorte que la banque, tiers à l’investissement qui s’est par la suite révélé frauduleux, ne connaissait pas le supposé produit proposé.
L’analyse des relevés bancaires permet de constater que le montant et la fréquence des virements sont inhabituels, eu égard aux mouvements bancaires habituels de Monsieur [E], alors que celui-ci n’avait pas pour habitude de procéder à de tels virements.
Néanmoins, le caractère inhabituel de ces virements ne constitue pas une anomalie que la SA ARKEA DIRECT BANK était tenue de détecter dans la mesure où :
— Monsieur [E] a lui-même communiqué les informations nécessaires aux opérations, notamment quant au montant, à l’identité et aux coordonnées bancaires du bénéficiaire,
— les virements n’ont pas mis le compte de Monsieur [E], qui avait la libre disposition de ses fonds, en situation débitrice, alors qu’il a effectué des virements de son compte épargne vers son compte courant,
— Monsieur [E] effectuait de façon régulière des virements dont les montants étaient variables.
L’obligation de la banque consistait simplement à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus mais elle n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires en dehors des instructions reçues de son client. Le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
Or, les demandeurs ne versent aux débats aucun élément susceptible de démontrer que la SA ARKEA DIRECT BANK avait connaissance de l’objet des virements litigieux et du souhait de son client d’effectuer des placements.
Il ressort en effet des déclarations des demandeurs, tant aux termes de la plainte déposée le 22 avril 2022 que dans le cadre de la présente instance, que leur père a été démarché téléphoniquement, puis qu’il a pris l’initiative d’effectuer des virements à partir de son compte bancaire.
La banque ne peut être tenue d’un devoir de mise en garde sur des placements ou des investissements financiers qu’elle ignorait et auxquels elle n’a pas participé.
Dès lors, la responsabilité de la SA ARKA DIRECT BANK ne saurait être engagée au titre du manquement à son devoir de vigilance.
Sur le manquement à l’obligation d’information
En application de l’article 1112-1 du Code civil, elle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Au cas présent, il est constant que les virements ne concernaient pas un investissement proposé par la SA ARKEA DIRECT BANK.
Il n’est pas démontré que Monsieur [Y] [E] a avisé la banque de ces investissements, ni qu’il lui a communiqué les documents reçus par mail du supposé conseiller financier de la SA ARKEA DIRECT BANK.
Faute pour la banque d’avoir eu connaissance des investissements réalisés par Monsieur [E], dont il n’est pas démontré qu’elle en connaissait la nature, la SA ARKEA DIRECT BANK ne pouvait être tenue à un devoir d’information à l’égard de son client.
Ainsi, le moyen tiré du défaut de la banque à son devoir d’information sera rejeté.
Les demandeurs échouant à rapporter la preuve d’une faute de la part de la banque, les demandes qu’ils forment tendant au paiement d’une somme de 40 000 euros au titre de leur préjudice matériel et d’une somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [E] et Madame [X] [E], qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [J] [E] et Madame [X] [E], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Succombant dans leurs prétentions, ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [J] [E] et de Madame [X] [E], venant aux droits de Monsieur [Y] [E], tendant à condamner la SA ARKEA DIRECT BANK à leur rembourser la somme de 40 000 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [E] et de Madame [X] [E], venant aux droits de Monsieur [Y] [E], tendant à condamner la SA ARKEA DIRECT BANK à leur payer la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] et Madame [X] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] et Madame [X] [E] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [E] et de Madame [X] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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