Infirmation partielle 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 mai 2024, n° 23/00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 16 décembre 2022, N° 2020J00359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00945 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LXKW
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 MAI 2024
Appel d’une décision (N° RG 2020J00359)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 16 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 06 mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. VERTICAL M2M au capital de 726.142,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 502 902 976, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Ari ASSAYAG, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. ATIM au capital de 102 600,00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro B 410 460 422, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mars 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société Vertical M2M, dirigée par M. [J] [N] est spécialisée dans le secteur des activités informatiques.
La société ATIM, dirigée par M. [U] [P] est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication d’équipements de communication.
La société ATIM s’est rapprochée de la société Vertical M2M en juin 2019, car elle souhaitait remplacer sa plateforme de gestion des capteurs par la solution proposée par Vertical M2M nommée « CommonSense IoT Platform® »
Le 27 juin 2019 la société Vertical M2M a présenté à la société ATIM une offre comportant un modèle économique et une approche en trois étapes sur une période de 8 semaines à compter de la signature de la commande et comportant trois étapes comme ci-après:
— une première étape de « préparation », consistant dans « l’inventaire des devices (objets) ATIM provisionnés et des fonctionnalités disponibles sur la plateforme existante et mapping des attributs et fonctions correspondantes sur Common Sense »,
— une seconde étape d’activation », consistant dans la « mise en service du tenant ATIM sur la SaaS », la « configuration de l’environnement ATIM correspondant à la phase de préparation », à la « recette » et à la « formation des équipes ATIM »,
— une troisième étape de « migration » des objets de l’ancienne plateforme vers la nouvelle plateforme.
Les parties ont donné leur accord par un échange de courriers électroniques le 27 Juin 2019.
Le 2 juillet 2019, la société ATIM a signé la proposition financière contenue dans l’offre précédée de la mention « bon pour accord » listant :
— un abonnement trimestriel pour 7500 objets connectés d’un montant de 7.500 euros,
— un abonnement trimestriel par batch de 100 objets supplémentaires d’un montant de 100 euros,
— un support technique annuel heures ouvrées jours ouvrés hors jours fériés lundi-vendredi 9 h -18 heures GMT + 1 (email + téléphone), abonnement annuel pour la somme de 1.800 euros,
— un abonnement annuel au module Custom Dashboard de 1.800 euros offert la première année,
— un abonnement annuel par application Custom Dashboard active de 420 euros,
— autres services associés pour un total de 2.601,50 euros,
Le 19 septembre 2019, la société Vertical M2M a adressé à la société ATIM une facture d’un montant de 9.300 euros HT correspondant à un abonnement trimestriel (septembre octobre novembre 2019) et à un support technique (septembre 2019 ' août 2020).
Le 2 décembre 2019, la société Vertical M2M a adressé à la société ATIM une facture d’un montant de 9.000 euros HT correspondant à un abonnement trimestriel (décembre 2019-janvier-février 2020).
Par courrier daté du 9 décembre 2019 et par mail du 10 décembre 2019, la société ATIM a fait reproche à la société Vertical M2M de ne pas avoir respecté le délai de mise en place de la plate forme et lui a demandé dans le courrier du 9 décembre 2019 de détruire toutes les données ATIM en sa possession.
Par acte d’huissier du 28 octobre 2020, la société Vertical M2M a fait délivrer assignation à la société ATIM devant le tribunal de commerce de Grenoble en paiement de deux factures et en indemnisation d’un préjudice pour rupture abusive du contrat
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a:
— débouté la société Vertical M2M de ses demandes indemnitaires au titre des factures impayées pour la somme de 20.160 euros et en réparation du préjudice subi du fait de la rupture fautive du contrat pour un montant de 99.660 euros,
— débouté la société Vertical M2M de sa demande indemnitaire de 18.000 euros en réparation du préjudice subi, résultant de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée conclu entre les parties,
— condamné la société Vertical M2M à payer à la société ATIM la somme de 2.000 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Vertical M2M aux entiers dépens de l’instance et les a liquides à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
Par déclaration du 6 mars 2023 visant expressément l’ensemble des chefs du jugement, la société Vertical M2M a interjeté appel de celui-ci.
Prétentions et moyens de la société Vertical M2M:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 6 mars 2024, la société Vertical M2M, demande à la cour au visa des articles 1103,1104,1231,1231-2,1217,1211 et 1212 du code civil de :
A titre principal :
— infirmer le jugement dont appel en date du 16 décembre 2022 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires en réparation du préjudice subi du fait de la rupture fautive du contrat pour un montant de 99.660 euros,
En conséquence,
— condamner la société ATIM à lui payer la somme de 99.660 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture fautive du contrat,
A titre subsidiaire:
— infirmer le jugement dont appel en date du 16 décembre 2022 en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire de 18.000 euros en réparation du préjudice subi, résultant de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée conclu entre les parties,
En conséquence:
— condamner la société ATIM à lui payer la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée conclu entre les parties,
En tout état de cause,
— débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement dont appel en date du 16 décembre 2022 en ce qu’il a débouté Vertical M2M de ses demandes indemnitaires au titre des factures impayées correspondant à la somme de 20.160 euros,
— infirmer le jugement dont appel en date du 16 décembre 2022 en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société ATIM la somme de 2.000 au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement dont appel en date du 16 décembre 2022 en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
En conséquence,
— condamner la société ATIM à lui payer la somme de 20.160 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la première mise en demeure du 17 décembre 2019,
— condamner la société ATIM à la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ATIM au paiement des entiers dépens générés dans le cadre de la présente instance,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit en la matière, considérant qu’elle est compatible avec la nature de cette affaire.
Elle fait grief au jugement déféré d’avoir retenu l’application légitime de l’exception d’inexécution en l’espèce, alors que le manquement qui lui est reproché, qui résulte d’un bref retard dans la livraison de la plateforme, est non seulement infondé, mais encore il ne saurait être qualifié d’une « gravité» telle qu’il pourrait suffire à justifier la mise en 'uvre de l’exception d’inexécution, alors même que le délai de livraison de la plateforme n’était pas une condition essentielle de la prestation de Vertical M2M, et que le retard est entièrement imputable à la société ATIM.
Elle s’estime donc fondée à solliciter la somme de 20.160 euros au titre des factures demeurant impayées, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la première mise en demeure du 17 décembre 2019.
A ce titre, elle expose qu’il n’existe aucun engagement exprès de fournir son entière prestation avant la fin du mois d’août 2019, alors que :
— l’offre présentée le 27 juin 2019, et acceptée par ATIM le 2 juillet 2019, prévoyait en page 20 une frise chronologique dénommée « Méthodologie de projet » qui présente les trois étapes de projet avec une estimation approximative de leur durée, et c’est en théorie, que l’étape 1 dite « Préparation » devait se finir à + 2 semaines, l’étape 2 dite « Activation » à + 4 semaines, et enfin l’étape 3 dite « Migration » à + 8 semaines.,
— ce calendrier, volontairement imprécis et pour cause, n’est qu’une simple estimation de la durée des différentes étapes, et en aucun cas un engagement ferme de fournir la plateforme avant la fin du mois d’août 2019,
— si elle s’est engagé à démarrer rapidement les travaux, cela ne signifie pas s’engager à les finir avant une certaine date précise,
— le changement de plateforme souhaité par ATIM devait donc certes intervenir «dans les meilleurs délais», mais il n’a jamais été question d’un délai fixe qu’elle devait respecter pour opérer la migration,
— la frise temporelle indiquant une migration effective à « T0 + 8 semaines» ne peut constituer, tout au plus, qu’une obligation de moyens et certainement pas une obligation de résultat,
— aucun des courriels adressés par ATIM n’indique que la date de livraison de la plateforme est un élément crucial de la prestation confiée,
— elle a fourni une première version de la plateforme dès le mois de septembre 2019, et une version totalement opérationnelle et immédiatement utilisable par les nouveaux clients au mois de novembre 2019, sans que l’intimée ne fasse part de son mécontentement, mais lui indiquait au contraire par courrier 22 octobre 2019, avoir préparé un courrier à destination de ses clients utilisateurs de la plateforme ATIM Cloud Wireless afin de les informer sur les phrases de basculement vers la nouvelle plateforme,
— le 25 octobre, soit trois jours plus tard, elle a proposé un planning afin de finaliser le projet de migration,
— la société ATIM n’a jamais accepté d’arrêter un planning et une date de migration de ses clients, malgré les nombreuses relances lui indiquant la nécessité de prévenir ses clients du changement de plateforme à intervenir prochainement, et de convenir d’une date pour cette migration effective, dernière étape de la prestation confiée,
— elle a ainsi fourni une plateforme d’ores et déjà fonctionnelle, dans laquelle tous les objets connectés de l’ancienne plateforme de la société ATIM avaient été intégrés, la finalisation de ce changement de plateforme ne requérant plus qu’une dernière étape, celle de la migration effective des clients de la société ATIM sur la nouvelle plateforme, ce que cette dernière s’est toujours refusée à faire,
Elle ajoute que le retard de quelques semaines dans la livraison de la plate forme est imputable à la société ATIM dès lors que :
— cette dernière ne connaissait pas sa propre plate-forme et elle a donc dû composer avec les documents et informations manquants ou erronés, et cela a nécessité de nombreuses investigations et tests supplémentaires de sa part, impliquant également et en toute logique des délais supplémentaires,
— la migration finale des produits et des clients ne pouvait être réalisée sans qu’ATIM ne lui fournisse l’ergonomie informatique et les produits qu’ATIM avait mis à disposition pour chacun de ses clients,
— la société ATIM, en ne lui fournissant pas les informations indispensables qu’elle seule détenait pour finaliser la migration, a manqué à son obligation de collaboration et n’a donc pas exécuté le contrat de bonne foi,
— elle lui a transmis une proposition de planning le 25 octobre 2019, et lui a rappelé le 5 décembre 2019 qu’elle ne répondait pas à cette proposition,
— le moyen tiré de l’absence de cause de l’obligation de paiement de l’abonnement ne peut prospérer alors que la notion de cause a été supprimée par la réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et que en tout état de cause, le contrat avait, au moment de sa formation, une contrepartie qui n’était ni illusoire ni dérisoire au profit d’ATIM et consistant en la livraison d’une plateforme, ce qui a été réalisé.
Au soutien de sa demande principale, elle expose que le contrat a été rompu de manière abusive par l’intimée et fait valoir que :
— elle a eu la volonté d’établir avec l’intimé un partenariat à long terme et a ainsi à ce titre fait des concessions financières,
— par la suite, la société ATIM a vraisemblablement douté de sa décision, et tenté de ralentir la migration pour faire machine arrière, notamment en refusant de valider un calendrier de mise en 'uvre de cette migration et en reportant sans cesse l’information de ses propres clients,
— n’étant plus convaincue de sa volonté de changer de plateforme et craignant la réaction de ses clients face à cette nouvelle plateforme, ATIM s’est plaint de ce que la nouvelle plateforme ne ressemblait pas à l’ancienne,
— or, après cinq mois de travail de Vertical M2M, et alors que la plateforme avait été livrée et qu’elle était totalement disposée à effectuer les modifications nécessaires, la société ATIM a brutalement changé d’avis, cessé de répondre au téléphone et aux emails, bloqué les accès à sa plateforme, pour finalement résilier unilatéralement le contrat pour des motifs fallacieux,
— le 30 novembre 2019 la société ATIM lui a indiqué espérer arriver très vite à une solution exploitable par ses clients, ce qui démontre qu’à ce moment-là, la volonté (du moins officielle) de la société ATIM était de poursuivre l’exécution du contrat,
— alors que le 6 décembre, la société ETIM lui proposait de faire le point le 9 décembre, elle lui adressait un courrier de résiliation unilatérale du contrat le lundi suivant avant même de faire ce point,
— en réalité la société ATIM a abandonné son projet de changement de plateforme comme en atteste la page d’accueil de sa plateforme qui mentionne une mise à jour en 2018, que cette ancienne plateforme fonctionne en parallèle d’une nouvelle version gérée par un autre prestataire,
— la société ATIM prétend également, sans en apporter la preuve, que la «nouvelle version a été opérationnelle en quelques semaines et les frais d’étude pour la mise en place des produits ATIM ainsi que la migration, correspondant aux prestations réalisées, n’ont pas dépassé 5.000 euros, alors que le devis du 4 décembre 2019 du nouveau prestataire de la société ATIM dément cette affirmation puisqu’il s’élève à la somme de 56.520 euros TTC, comprenant un « abonnement annuel par capteur » d’un montant de 45.000 euros HT, soit 11.250 euros HT par trimestre, de sorte qu’en réalité, le nouveau prestataire d’ATIM est donc plus onéreux que Vertical M2M dont la facture trimestrielle d’abonnement s’élevait à la somme de 7.500 euros HT,
— elle a subi un préjudice de 99.660 euros correspondant à la somme de 124.820 euros au titre de 158 heures de travail facturées en moyenne 790 euros HT consacrées au projet, déduction faite de la somme de 5.000 euros facturée au titre de la mise en 'uvre de la plateforme et de la somme de 20.160 euros dont elle demande le paiement au titre de l’exécution du contrat.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle se prévaut de la rupture anticipée du contrat et expose que :
— le tribunal a occulté le fait que le contrat a été conclu pour une durée minimum d’un an,
— en effet, la proposition tarifaire signée par la société ATIM incluait notamment certaines facturations annuelles, telles que le support technique ou l’accès au catalogue CommoSense, de sorte qu’il faut donc en déduire qu’en acceptant cette proposition, elle s’engageait au moins pour une durée déterminée d’un an, terme avant lequel elle ne pouvait donc pas résilier le contrat
— le préjudice qui correspond à deux trimestres restants pour terminer l’année est donc de 18.000 euros TTC.
Prétentions et moyens de la société ATIM:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 6 mars 2024, la société ATIM, demande à la cour de :
— rejeter en tous points l’appel interjeté par la société Vertical M2M,
— débouter la société Vertical M2M de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société Vertical M2M à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Vertical M2M aux entiers dépens de l’instance.
Pour s’opposer à la demande en paiement de la somme de 20.160 euros, elle fait valoir qu’elle est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution de la part de l’appelante, puisque que:
— la plateforme qui devait être livrée sous 8 semaines à compter de la signature de la commande a accusé un retard puisque fin décembre, plus de 4 mois après la date butoir, la plateforme n’était pas livrée,
— la réalisation de la prestation de la société Vertical M2M dans les meilleurs délais, et au plus tard fin septembre 2019, était une condition essentielle pour elle et l’appelante en était parfaitement informée et donc éminemment consciente, comme cela résulte de leurs échanges versés aux débats en pièces 1, 20 et 4,
— l’appelante soutient de manière contradictoire dans ses écritures qu’il n’y a aucun retard car elle n’était soumise à aucun délai et que le retard est imputable à l’intimée,
— elle n’a jamais niée avoir demandé la migration de l’intégralité de ses produits, mais plutôt que de tester la plateforme sur quelques produits, pour s’assurer de son caractère efficient, l’appelante voulait lui imposer de connecter réellement 77 produits, alors que cela n’était ni possible (les produits n’étaient pas forcément tous en stock) ni pertinent (il était possible de simuler le fonctionnement et les trames des capteurs), alors que rien ne lui empêchait de lui proposer une méthode consistant à tester la plateforme afin qu’elle soit fonctionnelle en se basant sur un échantillon de produits, avant de procéder dans un second temps à la migration de tous les produits restants,
— l’appelante ne peut lui reprocher de ne pas connaître sa propre plateforme et il lui aurait fallu procéder à de véritables investigations pour comprendre la plateforme à partir de laquelle la migration devait se faire, alors que c’est justement parce que les informaticiens qui travaillent en interne sur la plateforme ont quitté l’entreprise qu’elle a fait le choix d’externaliser cette prestation et d’avoir recours aux services de la société Vertical M2M,
— l’appelante ne peut pas lui reprocher d’avoir souhaité attendre d’avoir une plateforme fonctionnelle avant de procéder à la migration de ses clients sur la nouvelle plateforme, alors qu’il s’agissait de son outil de travail et elle ne pouvait, à l’évidence, pas se permettre de présenter à ses clients une plateforme qui présentait des bugs et qui était tout sauf ergonomique,
— ce n’est aucunement au client d’identifier techniquement l’ampleur et l’incidence de ses besoins, mais bien au prestataire informatique.
— l’appelante ne peut se dissimuler derrière le fait qu’elle aurait « découvert l’ampleur de la tâche » au cours de sa mission, pour justifier son retard, alors qu’il lui appartenait de faire en amont toutes les investigations utiles, ne serait-ce que pour être en mesure de répondre à son obligation d’information à l’égard de son client, relativement au coût des prestations et au calendrier de réalisation
— l’appelante ne peut pas contester l’obligation qui lui incombait de procéder aux investigations utiles, en prétendant qu’il incombait à la société Vertical M2M de fournir la liste complète des capteurs qu’elle souhaitait intégrer à la nouvelle plateforme, alors que c’est bien au prestataire informatique qu’il incombe de se renseigner auprès de son client, d’autant plus lorsque ce dernier n’est pas un professionnel de l’informatique
— l’appelante avait, en outre, accès à l’ancienne plateforme de la société ATIM et se trouvait donc nécessairement en possession des informations relatives aux produits de la société ATIM et un expert technique de la société ATIM a accompagné le chargé d’affaire de la société Vertical M2M tout au long de l’exécution de sa mission,
— la plateforme n’était pas terminée lorsqu’elle a été livrée,
— la plateforme ne correspond pas à ce qu’elle était en droit d’attendre, alors que contrairement à ce que soutient l’appelante elle n’a jamais formulé le v’u que la plateforme livrée soit identique à l’ancienne, mais uniquement qu’elle soit dotée d’un design agréable et d’une prise en main facile, accessible à tous ce qui n’était pas le cas puisqu’elle était extrêmement complexe, aucunement ergonomique et surtout véritablement inexploitable,
— elle s’est toujours astreint à répondre aux questions et aux demandes de l’appelante avec célérité et implication, mais que cela n’a absolument pas suffi à celle-ci pour appréhender correctement la problématique à laquelle cette dernière était confrontée, comme cela résulte des pièces 5,11 et 19,
Pour s’opposer à la demande en paiement de la somme de 20.160 euros, elle fait ensuite valoir que l’obligation de paiement de l’abonnement n’est pas causée dès lors que :
— la somme correspond au cout des « abonnements CommonSense IoT platform ' forfait trimestriel IDMP jusqu’à 7.500 objets connectés » pour les mois de septembre 2019 à février 2020, mais il est évident que le préalable obligatoire au paiement de cet abonnement était la livraison d’une plateforme fonctionnelle et terminée,
— l’obligation de payer un abonnement en contrepartie de cette prestation, qui n’a pas été fournie se trouve dès lors dépourvue de toute cause,
— s’il est vrai que depuis la réforme, les dispositions du code civil ne font plus référence à la notion de cause en tant que telle, il n’en demeure pas moins que les fonctions qui y étaient rattachées ont été conservées à travers les notions de « contrepartie » et de « but « conformément à l’article 1169 du code civil.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires de l’appelante, elle indique que:
— elle n’a commis aucun abus dans la rupture,
— en effet, elle n’a pas rompu le contrat pour des motifs fallacieux, puisque le « choix » de ne pas aller plus avant ne procède aucunement d’un caprice de la part de la Société ATIM, qui aurait soi-disant changé d’avis brutalement, sur un coup de tête mais cette issue, qui signifie également pour la concluante des pertes conséquentes de temps, d’énergie et d’argent, s’est véritablement imposée à elle quand elle a constaté que la société Vertical M2M n’était toujours pas en mesure de respecter ses engagements, longtemps après que les délais aient été dépassés.
— il est faux de dire qu’elle ne s’était jamais plainte du retard accumulé alors que les différents échanges versés aux débats ont permis d’établir qu’elle a tenté d’alerter l’appelante à de nombreuses reprises de ses craintes et de son mécontentement,
— elle a bien fait part de son mécontentement puisque dans le mail du vendredi 6 décembre 2019, dans lequel elle propose d’organiser une réunion pour faire un point le lundi suivant, elle avoue également être très déçue de la plateforme après l’avoir testée et dans un mail adressé à l’appelante le 10 décembre 2019 (pièce 12) elle lui indique: « la tournure des choses et les menaces, je ne souhaite pas faire cette réunion et je vais en premier consulter mon avocat », de sorte que son mécontentement vis-à-vis des manquements contractuels de la société Vertical M2M ressort donc très clairement des échanges,
— les relations commerciales et contractuelles étaient anciennes d’à peine 6 ou 7 mois lorsque qu’elle a indiqué qu’elle n’entendait pas donner suite, pour les raisons surexposées, de sorte que prétendre dans ces conditions que celle-ci aurait dû s’astreindre à respecter un délai de préavis suffisant est donc en décalage avec la réalité de cette affaire,
— il est faux de dire qu’elle a rompu le contrat en raison du fait qu’elle aurait changé d’avis et souhaité conserver son ancienne plateforme alors que la plateforme ACW a continué à fonctionner jusqu’en décembre 2022, mais en parallèle d’une nouvelle version gérée par un autre prestataire et qu’elle a été opérationnelle en quelques semaines et les frais d’étude pour la mise en place des produits ATIM ainsi que la migration, correspondant aux prestations réalisées, n’ont pas dépassé 5.000 euros, la plateforme ayant été opérationnelle au 28 décembre 2019 et si elle a dû conserver sa plateforme historique pendant un temps, en parallèle de cette nouvelle plateforme, c’est uniquement à la demande d’un de ses clients principaux, la société IDEX, qui a souhaité retarder sa migration sur la nouvelle plateforme.
Pour contester l’existence des préjudices allégués, elle indique que :
— l’appelante produit des captures d’écran de calculs (pièces adverses n°34 et 35), dont on ne sait à quoi ils correspondent, et qui est, en tout état de cause, une pièce réalisée par l’appelante pour le soutien de ses prétentions,
— le chiffre de 1.109 heures de travail n’est aucunement ni expliqué ni justifié et surtout bien loin de ce qui avait été avancé lorsqu’un calendrier de réalisation était évoqué,
— le bulletin de salaire de M. [H] [Y] qui aurait été affecté à temps plein à la migration de la plateforme pendant 6 mois ne correspond aucunement avec l’idée que la migration devait être effectuée entre fin Juin et fin Septembre 2019 et surtout, il est noté que ce dernier a été embauché le 21 juin 2019, de sorte que l’appelante a confié cette tâche, qu’elle prétend pourtant complexe, à un salarié qu’elle a embauché pour l’occasion, sans savoir si ce dernier serait en mesure de la réaliser correctement.
Pour contester toute rupture avant terme du contrat, elle indique que aucun élément contractuel ne fait état d’un terme du contrat, de sorte que les parties se sont en fait entendue sur une prestation ponctuelle de « pilotage projet, mise en place, configuration et personnalisation avancée d’une instance personnalisée, intégration des devices pour un montant de 5.000 euros TTC, puis un abonnement trimestriel pour l’accès à la plateforme, pour 7500 objets connectés, pour un montant de 7.500 euros TTC.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mars 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Par ailleurs, selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, selon document en date du 27 juin 2019, la société Vertical M2M a présenté à la société ATIM une offre « 190624-1TI-01 » portant sur la migration de ses produits vers une plateforme loT CommonSense (pièce n°7 de la société Vertical M2M) comportant:
*un volet intitulé « Méthodologie de Projet » présentant une frise chronologique temporelle composée d’une étape préparation, d’une étape activation et d’une étape migration et mentionnant une migration à + 8 semaines après la commande signée.
*une liste des tâches projets,
*un tableau tarifaire.
Selon mail du même jour (pièce n°2 de la société ATIM), adressé à la société Vertical M2M, la société ATIM a accepté cette offre dans les termes suivants: « suite à notre conversation, je te confirme mon accord pour nous engager avec vous et faire la migration de tous nos produits vers CommonSense IO T. Je te rappelle que nous avons convenu :
*pilotage projet : 5.000 euros ( comprenant une journée sur site ATIM jeudi 4 juillet),
*abonnement mensuel: 2.500 euros pour 7500 devices connectés; device supplémentaire : 0,33 euros ' à prendre par lots de 100 pcs),
*abonnement annuel: 1.800 euros sup tech = 420 euros application standard ATIM comprenant tous les produits actuels et leur page idem plateforme ATIM actuelle,
*tous les devices ATIN actuels seront intégrés par vos soins à la plateforme ( Uplink et Dowlink) ainsi que l’application standard avec les Dashboards type ATIM en version actuelle et version Full-React,
*le forfait de stockage de données supplémentaires de 100 Mo ne s’applique pas aux technos LPWAN, le volume de stockage étant suffisant,
*cette opération est très sensible pour nous car tous nos clients sont dessus et nous comptons sur votre professionnalisme pour que tout se passe bien et au plus tôt ».
Le 2 juillet 12019, la société ATIM a également apposée sa signature suivie de la mention « bon pour accord » sur l’offre tarifaire de la société M2M détaillant les prestations pour un montant total de 17.412,50 euros.
Les deux sociétés ont procédé à de nombreux échanges techniques relativement à la préparation des opérations de migration, comme en attestent les mails versés aux débats par les deux parties.
Il ressort également des pièces versées de la procédure que :
— selon mail du 22 octobre 2019, la société ATIM a indiqué à la société Vertical M2M qu’elle avait informé ses clients utilisateurs de la plateforme des phases de basculement vers la nouvelle plateforme, lui indiquant également qu’elle avait besoin d’une phase de transition afin de s’assurer avoir bien récupéré les paramétrages pour chaque device notamment les alertes et les widgets personnalisés par les clients et de permettre leur implémentation sur la nouvelle plate forme de manière automatique et lui proposant de faire le ménage dans la base à transférer pour y supprimer tous les produits inutilisés, précisant enfin avoir du mal à se projeter ne sachant pas comment gérer cette situation de transition,
— en réponse, selon mail du 25 octobre 2019, la société Vertical M2M lui a transmis une proposition de planning pour finaliser le projet de migration prévoyant une bascule au 18 décembre 2019,
— selon mail du 26 novembre 2019, la société ATIM, a fourni à la société Vertical plusieurs éléments techniques relativement aux pré requis pour la migration des devices,
— selon mail du 29 novembre 2019, la société Vertical M2M a informé la société ATIM de la livraison par son équipe technique de l’environnement fonctionnel complet de test permettant d’effectuer la migration de l’ensemble des clients,
— selon courrier du 30 novembre 2019, la société ATIM lui a fait savoir qu’elle n’avait pas encore informé ses clients invoquant la nécessité de revoir de nombreux points pour arriver à un résultat satisfaisant, esthétique et aussi simple à utiliser que la plateforme actuelle, indiquant espérer arriver très vite à une solution exploitable par les clients,
— selon mail du 5 décembre 2019, la société Vertical M2M a indiqué à la société ARIM que son équipe technique apporterait rapidement des réponses aux observations, formulées, lui a également rappelé qu’il n’était pas question de fournir la même interface que celle actuellement utilisée et lui a proposé de réaliser une démonstration de la nouvelle plateforme à destination de son plus gros client, précisant être dans l’attente de sa fixation du calendrier précis de migration,
— par mail du 6 décembre 2019, la société ATIM a fait valoir que par suite de la pris en main de la plateforme, elle avait l’impression d’avoir une version Beta, très lente et plus complexe à utiliser,
— selon mail du 9 décembre 2019, la société Vertical M2M a, de nouveau, proposé à la société ARIM une réunion, précisant que la livraison finale pourrait être très rapide, faisant état de son souhait de procéder à une utilisation concrète de la plateforme afin d’améliorer ce qui doit l’être le cas échéant,
— selon mail du 10 décembre 2019 la société ARIM a reproché à la société Vertical M2M d’avoir négligé la partie relative à la facilité d’accès à la plateforme et qualifié d’inacceptable le retard accumulé depuis fin septembre, date initialement prévue pour la migration, indiquant accepter de faire une ultime réunion, sans que cela ne soit de nature à changer sa décision et mentionnant qu’un courrier recommandé lui avait été envoyé le même jour,
— par courrier daté du 9 décembre 2019 la société ATIM a informé la société Vertical M2M qu’elle mettait fin au contrat dans les termes suivants : « d’après vos dire, tout devait être en place fin septembre 2019. Malheureusement rien n’a avancé comme prévu et six mois plus tard, nous nous apercevons que nous n’avons toujours pas une version exploitable et commercialisable ! Jusqu’à présent, nous n’avions accès qu’à la partie administration de la plate-forme, nous n’avons l’accès à la partie applicatif que depuis lundi dernier le 1er décembre 2019. Le gros problème est que cette partie essentielle pour nous et pour nos clients est une version bêta buguée, complexe, lente et pas du tout design ! Il est hors de questions pour ATIM de faire une migration sur une plateforme qui n’est pas au point qui n’est pas intuitive et qui n’a pas les fonctionnalités et le design espéré ! Nous avons perdu beaucoup de temps en test, réunion et nous préférons en rester là, car malheureusement nous n’y croyons plus ».
Contrairement à ce que soutient la société ATIM, ces éléments ne permettent ni d’établir que la prestation de la société Vertical 2M2 devait être réalisée dans un délai impératif de 8 semaines ni qu’elle avait érigé la date butoir de fin septembre 2019 en condition essentielle de son engagement, alors que son courrier d’acceptation de l’offre en date du 27 juin 2019 qui relate de manière précise les prestations convenues et qui constitue dès lors le périmètre du contrat, ne fait état d’aucun délai de réalisation, l’intimée se contentant d’émettre le souhait que tout se passe au plus tôt. La société ATIM n’est donc pas fondée à se prévaloir d’un retard dans l’exécution de la prestation, aucun délai n’étant entré dans le champ contractuel.
Il ressort également de l’analyse des échanges entre les parties, que celles-ci ont collaboré de manière active à la mise en place de la nouvelle plateforme sans que l’intimée ne remette en cause la méthode mise en 'uvre pour la migration ni ne fasse état d’un quelconque mécontentement avant le 30 novembre 2019, date à laquelle elle a soulevé pour la première fois l’existence de difficultés d’ordre esthétique et tenant au caractère moins simple d’utilisation de la nouvelle plateforme, lesquelles griefs ne sont corroborés par aucun élément technique, notamment par aucune expertise technique des prestations réalisées par la société Verycal 2M2 laquelle conteste fermement la réalité des griefs formulés.
Il est encore établi par la lecture de ces correspondances, que le 30 novembre, la société Vertical 2M2 s’est engagée à proposé de réaliser une démonstration d’utilisation de la plateforme à destination de ses clients puis une réunion aux fins d’amélioration du produit, sans que ces propositions ne reçoivent aucune réponse de l’intimée, laquelle a, quelques jours seulement après avoir émis les réserves précitées, mis fin, unilatéralement à la relation contractuelle.
Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’ont retenu à tort les premiers juges, la seule correspondance de la société ATIM en date du 9 décembre 2019, qui ne fait qu’exposer des griefs à l’encontre de la société Vertical 2M2 ne caractérise aucunement l’existence de manquements graves de la part de cette dernière à ses obligations et la société ATIM, qui ne justifie d’aucun retard dans l’exécution du contrat et qui a unilatéralement décidé de ne pas mettre en 'uvre la migration de la plateforme au prétexte de l’existence de difficultés tenant à l’esthétique, de la lenteur et à l’absence de simplicité d’utilisation de l’outil, dont aucun élément hormis ses propres allégations ne démontre la réalité, n’est pas fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour se soustraire à ses obligations.
La société Vertical 2M2 est donc bien fondée à demander paiement de la somme de 17.412,50 correspondant au montant de l’offre tarifaire signée par la société ATIM le 2 juillet 2019, en exécution du contrat régularisé entre les parties. Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Vertical M2M de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat déterminé conclu entre les parties.
En revanche, l’appelante n’est pas fondée à réclamer la somme de 99.660 euros au titre d’une rémunération de salariés laquelle n’est aucunement justifiée par les captures écrans de calculs d’heures de travail versées en pièces 34 et 35 et élaborées par l’appelante elle-même.
Il convient également de débouter l’appelante de sa demande en paiement de la facture du 3 juillet 2019, comportant l’abonnement de septembre à décembre 2019 pour 7.500 euros outre la somme de 1.800 euros au titre du support technique, lesquelles sommes sont déjà comprises dans celle de 17.412,50 correspondant au montant de l’offre tarifaire signée par la société ATIM le 2 juillet 12019. Elle doit être pareillement déboutée de sa demande en paiement de la facture de 7.500 euros HT soit 9.000 euros TTC au titre d’un l’abonnement pour une période de décembre 2019 à février 2020, alors que la société ATIM n’a accepté que l’offre tarifaire comportant un abonnement pour trois mois. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société ATIM doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société M2M la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel. Il convient en outre d’infirmer le jugement déféré sur ces points. Il y a également lieu de débouter la société ATIM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Vertical M2M de sa demande indemnitaire de 18.000 euros en réparation du préjudice subi, résultant de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée conclu entre les parties,
— condamné la société Vertical M2M à payer à la société ATIM la somme de 2.000 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société Vertical M2M aux entiers dépens de l’instance et les liquidés à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société ATIM à payer à la société Vertical 2M2 la somme de 17.412,50 euros en réparation du préjudice subi, résultant de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée conclu entre les parties,
Condamne la société ATIM à payer à la société Vertical M2M la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel,
Déboute la société ATIM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ATIM aux dépens de première instance et d’appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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