Rejet 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 1er juil. 2024, n° 2403434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 avril 2024, le 6 mai 2024, le 13 mai 2024 et le 17 mai 2024, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel la préfète de l’Essonne en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu’à l’expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d’office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ;
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des précédents titres de séjour délivrés ;
— il ne savait pas que l’institut européen des Sciences Humaines de Paris (IESH) ne disposait plus d’agrément ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire le prive des avantages fiscaux accordés aux tunisiens résidents à l’étranger ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 mai 2024, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. B a quitté le territoire français le 10 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— l’arrêté du 27 août 2019 relatif à la procédure d’agrément des organismes délivrant la convention d’accueil de chercheurs ou enseignants-chercheurs étrangers pris en application de l’article R. 313-56 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rivet.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 20 septembre 1964 est entré en France muni d’un visa long séjour portant la mention étudiant valable du 21 octobre 2019 au 21 octobre 2020. Il a par la suite vu son titre de séjour étudiant renouvelé à trois reprises, du 22 octobre 2020 jusqu’au 21 juillet 2023. Le 12 juin 2023, M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et de changement de statut « d’étudiant » vers un titre de séjour portant la mention « passeport talent – chercheur » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-14 code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile. Par un arrêté du 9 avril 2024, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B doit être entendu comme demandant l’annulation de cet arrêté et qu’il soit enjoint à la préfète de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-14 du même code : « L’étranger titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-chercheur « d’une durée maximale de quatre ans. Lorsque la convention d’accueil fait état de l’appartenance à un programme de mobilité, la carte de séjour porte la mention » talent-chercheur-programme de mobilité « . Cette carte permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d’accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, lorsque l’étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ».
3. En premier lieu, M. B soutient tout d’abord que l’arrêté attaqué serait illégal dès lors que les précédents titres de séjour obtenus en qualité d’étudiant ne peuvent être rétroactivement annulés. Toutefois, d’une part le refus de délivrance par la préfète de l’Essonne d’un titre portant la mention passeport talent chercheur est sans incidence sur la légalité des précédents titres obtenus pour lesquels il remplissait les conditions d’obtention au moment de leurs délivrances. D’autre part, le seul fait d’avoir été détenteur d’un titre de séjour ne donne aucun droit à son renouvellement dans les mêmes formes ou dans le cadre d’une demande de changement de statut. Le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-27 du même code : « La liste et les modalités d’agrément des organismes délivrant la convention d’accueil mentionnée à l’article L. 421-14 ainsi que le modèle type de cette convention sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’immigration et de l’enseignement supérieur et de la recherche. ». Pour rejeter la demande de changement de statut pour un titre de séjour portant la mention passeport talent chercheur présentée par M. B en vue de préparer un doctorat sur le thème « les miracles scientifiques dans le Coran à travers l’exégèse de IBN Achour », la préfète de l’Essonne s’est fondée sur la circonstance que l’institut européen des Sciences Humaines de Paris (IESH) n’était plus agréé par le rectorat de Créteil depuis l’année universitaire 2022-2023. Si M. B produit à l’appui de sa requête un arrêté du 2 février 2009 du recteur de l’académie de Créteil qui précise que « les formations dispensées par l’Institut Européen des sciences humaines de Paris (IESH) sis 13 boulevard de la Libération à Saint Denis (93200), en enseignement de la langue arabe et de la théologie musulmane sont reconnues de niveau d’enseignement supérieur, sous réserve que les conditions ayant permis cette reconnaissance continuent d’être remplies » il ne conteste pas sérieusement que cet institut n’est plus un organisme agréé au sens des dispositions précitées, indiquant notamment s’engager à résilier la convention d’accueil qu’il a signé avec cet institut. Par suite, la préfète de l’Essonne a pu, sans erreur de droit, rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement des dispositions précitées.
5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, et sans charge de famille en France et qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 55 ans. La seule circonstance que la décision portant obligation de quitter le territoire a pour effet de le priver d’avantages fiscaux n’est pas de nature à établir qu’il serait porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2024, par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention passeport talent chercheur, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par voie de conséquence de ce rejet, les conclusions formulées afin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Mme Dely, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er juillet 2024.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
La présidente,
signé
I. Dely
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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