Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 27 mars 2025, n° 21/01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 11 janvier 2021, N° 19/00477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 27 MARS 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/01372 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3Q5
[L] [V]
C/
S.A.S.U. AEROCONSEIL SA
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/25
à :
— Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 11 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00477.
APPELANT
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. AEROCONSEIL SA agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 11 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— déclaré la demande faite par M. [V] de prise d’acte avec rupture du contrat de travail aux torts exclusifs à l’employeur, irrecevable,
— déclaré que la prise d’ace produit les effets d’une démission,
— débouté les demandes des deux parties pour le paiement de la somme de 10 707,60 euros au titre de l’indemnité de préavis pour préavis non exécuté,
— condamné la société Aero conseil à payer à M. [V] la somme de 150 euros pour rappel de frais kilométriques de déplacement,
— rappelé l’exécution provisoire de droit en application des dispositions des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail,
— débouté M. [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la demande faite d’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté les demandes des deux parties à payer une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Le 29 janvier 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2021, M. [V] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
— juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail est justifiée et produit les effets d’un
licenciement nul,
— condamner la société Aero conseil à verser à M. [V] les sommes suivantes :
' Dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 30 000 euros nets,
' Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30 000 euros nets,
' Rappel des heures supplémentaires du 1er mai 2016 au 31 août 2017 : 954,11 euros,
' Congés payés incidents : 95,41 euros,
' Rappel des frais de déplacement et frais kilométriques : 150 euros,
' Indemnité compensatrice de préavis (article 15 CCN) : 10 707,60 euros,
' Congés payés incidents : 1 070,76 euros,
' Indemnité conventionnelle de licenciement (article 19 CCN) : 7 734,21 euros,
' Dommages et intérêts pour licenciement nul : 80 000 euros nets,
' Indemnité pour violation du statut protecteur : 107 076 euros nets,
' Indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
' Entiers dépens
' Intérêts au taux légal
— condamner la société Aero conseil aux entiers dépens d’instance et à l’intérêt au taux légal;
— débouter la société Aero conseil de toute demande reconventionnelle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, la société Aero conseil demande à la cour de :
— recevoir l’appel incident de la société Aero conseil :
— réformer la décision entreprise, concernant la demande de remboursement de frais de M. [V],
— débouter M. [V] de ce chef de demande,
— réformer la décision entreprise, concernant la demande reconventionnelle de la société Aero conseil au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner M. [V] au paiement d’une somme de 10 707,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— confirmer la décision entreprise en ses autres dispositions,
— déclarer irrecevable la demande faite par M. [V] de prise d’acte avec rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— déclarer que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner M. [V] à payer à la société Aero conseil une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à assumer les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2025.
MOTIFS
Par conclusions notifiées par voie électronique du 5 février 2025, M. [V] déclare se désister de sa déclaration d’appel et demande à la cour de constater l’extinction de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique du 10 février 2025, la société Aero conseil déclare accepter le désistement et demande à la cour de prononcer son dessaisissement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,
Constate le désistement de M. [V] de sa déclaration d’appel formée le 29 janvier 2021 contre le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Martigues le 11 janvier 2021,
Constate l’acceptation du désistement par la société Aero conseil,
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie,
Dit que les frais et dépens resteront à la charge de chacune des parties les ayant exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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