Annulation 10 février 2023
Rejet 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 10 févr. 2023, n° 2202988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2022 et 16 janvier 2023,
M. C A, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2022 du préfet du Var par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sans délai de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à Me Lagardère, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; M. A a signé un contrat d’apprentissage avec la société l’As des Carreaux du 8 février 2021 au 31 août 2023 ;
— elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; M. A produit un contrat d’apprentissage qui a fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ; il doit être regardé comme exerçant une activité professionnelle salariée au sens des articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
3 janvier 2023.
Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au
13 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Lagardère, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, né le 21 novembre 2003 selon l’intéressé, soutient être entré en France en juillet 2020 et avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du Var et suivre une formation « CAP carreleur mosaïste » du 8 février 2021 au 31 août 2023. Il a sollicité un titre de séjour mention « travailleur temporaire », qui a été refusé par arrêté du
13 octobre 2022 du préfet du Var qui l’a également obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du
3 janvier 2023. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». L’article 47 du code civil précise que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’est produit devant l’administration un acte d’état civil émanant d’une autorité étrangère qui a fait l’objet d’une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l’a dressé et l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l’identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l’autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s’assurer de la réalité et de l’authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d’un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. A la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient. En particulier, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative d’y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d’assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu’ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d’état civil étrangers justifiant de l’identité et de l’âge du demandeur.
7. Pour lui refuser la délivrance du titre de séjour, le préfet soutient que le dossier de
M. A est dépourvu de documents permettant de confirmer son identité. Pour cela, le préfet s’appuie sur deux avis défavorables de la police aux frontières sur les documents remis par
M. A relatifs à son état civil, une première fois le 4 août 2020 et une seconde le 20 septembre 2021. Ces deux avis défavorables de la PAF se matérialisent par un formulaire pré rempli où les cases « avis défavorables » et « document non recevable au sens de l’art. 47 » sont cochées sans plus d’explication, le deuxième avis comporte en plus la case cochée « document incomplet ». Ce formulaire n’apporte aucune précision sur les documents à compléter, les éventuelles contradictions ou les irrégularités au sens de l’article 47 du code civil. En l’espèce, M. A produit une carte d’identité consulaire. En l’occurrence, les mentions rapportées ci-dessus dans les deux avis défavorables de la PAF ne sont pas de nature à renverser la présomption d’authenticité de la carte d’identité consulaire présentée par M. A et la réalité des faits qui y sont indiqués. Dans ces conditions, les conclusions de ces deux rapports ne peuvent fonder à eux seuls la remise en cause par le préfet du Var de la réalité de la date de naissance déclarée par
M. A et, par suite, il n’a pu légalement, pour le motif invoqué, refuser de lui délivrer un titre de séjour.
8. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A résidait depuis deux années en France, où il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du 7 juillet 2020 au 21 novembre 2021. M. A justifie également d’une insertion professionnelle par la production d’un contrat d’apprentissage avec la société l’As des Carreaux du 8 février 2021 au 31 août 2023. Il ressort en outre des termes de la décision attaquée que, dans le cadre de sa formation « CAP Carreleur mosaïste », il bénéficie d’une inscription scolaire au centre de formation d’apprentis de la grande Tourrache et que le rapport d’insertion établi par la structure ADSEAAV de Toulon relève le sérieux et la motivation de l’intéressé. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait maintenu des relations avec son père, sa mère et ses jeunes sœurs, ces dernières étant restées dans son pays d’origine.
9. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Var a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique que le préfet du Var délivre à M. A le titre de séjour sollicité. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il y a lieu, dans l’attendre, d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l’intéressé à travailler, dans un délai de quinze jours.
Sur les frais d’instance :
12. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lagardère, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour autorisant l’intéressé à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Lagardère et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La rapporteure,
Signé
S. B
Le président,
Signé
J-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Ou par délégation le greffier,
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