Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 nov. 2025, n° 2521158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Siran, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture pour qu’elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et bénéficier du récépissé correspondant l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie dès lors qu’elle se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui l’expose à un risque d’éloignement et de perte de son emploi, malgré ses nombreuses relances, et la place dans une situation de grande précarité ;
- la mesure sollicitée est utile, en l’absence de solutions alternatives ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 27 octobre 1982, indique être entrée en France en 2011. Elle a été munie de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « vie privée et familiale » dont la dernière expirait le 24 mai 2025, dont elle a demandé le renouvellement les 27 mars et 29 juin 2025 sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture pour qu’elle puisse déposer son dossier et bénéficier du récépissé correspondant l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement technique, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que le titre de séjour dont était munie Mme B… a expiré le 24 mai 2025. L’intéressée en ayant demandé le renouvellement sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture les 27 mars et 29 juin 2025, l’urgence de sa situation est présumée, ce qui n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense. Or, il résulte de l’instruction qu’à ce stade, malgré des relances auprès des services de la préfecture les 10 août, 27 août et 28 août 2025, Mme B…, dont le contrat de travail risque d’être suspendu, ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande, alors que la démarche entreprise ne constitue qu’un préalable en vue de la comparution personnelle permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de sa complétude, à la remise d’un récépissé. Dans ces conditions, la demande de rendez-vous de Mme B…, qui est urgente, est également utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous réserve de sa complétude, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous réserve de sa complétude, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Infraction ·
- Procès-verbal ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Construction ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Pharmacie ·
- Surface de plancher ·
- Excès de pouvoir ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Logement collectif ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Défense
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Union européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Infraction ·
- Annulation ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Rhône-alpes ·
- Conseil municipal ·
- Village ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Anatocisme ·
- Rejet ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte
- Critère d'éligibilité ·
- Justice administrative ·
- Charte ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Recherche ·
- Urgence ·
- Enseignement privé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Concubinage ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Collectivités territoriales ·
- Part ·
- Professionnel ·
- Délibération ·
- Décret ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Fins ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Route ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Légalité externe ·
- Contravention ·
- Contrôle
- Légalisation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Identité ·
- Acte ·
- Civil
- Scanner ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Faute ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Cancer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.