Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2304865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 2023 et 23 mai 2025, sous le numéro 2304865, la SARL Lionello, représentée par Me De Sena, demande au tribunal :
1) d’annuler l’avis émis le 21 avril 2023 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice d’un montant de 124 500 euros et la décision de rejet de son recours gracieux, en date du 9 août 2023 ;
2) à titre subsidiaire, de désigner un expert ;
3) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis de sommes à payer a été signé par une autorité incompétente charge à elle d’attester de sa qualité ;
- il n’a pas été signé et l’état récapitulatif des créances a été signé par une personne différente de l’ordonnateur ;
- il est insuffisamment motivé en droit ;
- les voies et délais de recours mentionnés sont imprécis ;
- les travaux ont été réceptionnés sans réserve ce qui a rendu le décompte général définitif ;
- le CHU ne pouvait invoquer dans le rejet de son recours gracieux l’article 1169 du code de procédure civile non applicable aux personnes publiques ;
- l’action du CHU est prescrite ;
- une expertise doit être diligentée afin de faire le décompte exact des sommes à payer.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, A…, représenté par Me De Premare, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de la SARL Lionello la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 2023 et 23 mai 2025, sous le numéro 2304866, la SARL Lionello, représentée par Me De Sena, demande au tribunal :
1) d’annuler l’avis émis le 5 mai 2023 par A… d’un montant de 13 981 euros et la décision de rejet de son recours gracieux, en date du 9 août 2023 ;
2) à titre subsidiaire, de désigner un expert ;
3) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis de sommes à payer a été signé par une autorité incompétente charge à elle d’attester de sa qualité ;
- il n’a pas été signé et l’état récapitulatif des créances a été signé par une personne différente de l’ordonnateur ;
- il est insuffisamment motivé en droit ;
- les voies et délais de recours mentionnés sont imprécis ;
- le CHU ne pouvait émettre un seul titre exécutoire pour trois factures correspondant à des commandes distinctes ;
- les factures émises ont été payées par le CHU ce qui équivaut à un décompte général définitif ;
- le CHU ne pouvait invoquer dans le rejet de son recours gracieux l’article 1169 du code de procédure civile non applicable aux personnes publiques ;
- l’action du CHU est prescrite ;
- une expertise doit être diligentée afin de faire le décompte exact des sommes à payer.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, A…, représenté par Me De Premare, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de la SARL Lionello la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 septembre 2025, A…, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, a été invité à produire tous éléments ou pièces relatifs aux éventuelles procédures disciplinaires engagées à l’encontre des agents du CHU de Nice ayant assuré le suivi et la réception des travaux.
Des pièces, présentées par A… en réponse à ce courrier, ont été enregistrées le 16 octobre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me De Premare représentant A….
Considérant ce qui suit :
La SARL Lionello est titulaire d’un marché de travaux consenti par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice pour un montant de 131 700 euros toutes taxes comprises qui avait pour objet la réfection des réseaux d’eau sanitaire dans le bâtiment M du secteur Pasteur 1. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 5 juin 2019 et un décompte général du marché a été signé le 7 septembre 2020. Le 21 avril 2023, le CHU a émis un avis de sommes à payer portant sur la somme de 124 500 euros ayant constaté que des travaux facturés n’avaient pas été réalisés. Un avis a été émis le 21 avril 2023 par A… d’un montant de 124 500 euros. Par un courrier du 13 juin 2023, la SARL Lionello a adressé un recours gracieux au CHU de Nice afin de contester l’avis émis qui a été rejeté le 9 août 2023. En complément de ce marché et dans le même bâtiment M du site Pasteur, A… a commandé des prestations de travaux suivant l’accord-cadre n°170259 portant sur « tous sites travaux d’entretien ou travaux urgents et imprévus ». Trois bons de commande ont été émis pour ces marchés unitaires d’un montant de 17 694 euros toutes taxes comprises, d’un montant de 15 564 euros toutes taxes comprises et d’un montant de 32 244 euros toutes taxes comprises. Les factures ont été émises les 4 juin 2020 et 4 septembre 2020 et réglées par le CHU. Un avis de somme à payer a été émis le 31 mars 2023 par le CHU sur la somme de 13 981 euros. Un recours gracieux a été adressé le 5 mai 2023 et rejeté le 9 août 2023. Par les présentes requêtes, la SARL Lionello demande l’annulation des titres exécutoires émis les 21 avril 2023 et 5 mai 2023 par A… ainsi que l’annulation de la décision du 9 août 2023 rejetant le recours gracieux.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2304865 et 2304866, formées par la même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la régularité des titres exécutoires :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Aux termes, d’autre part, du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point précédent de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
La SARL Lionello soutient que les titres exécutoires en litige ne sont pas signés. Si les avis des sommes à payer mentionnent bien les nom, prénom et qualité de l’auteur de ces décisions au sens des dispositions du code des relations entre le public et l’administration précitées, il appartenait toutefois au centre hospitalier, dès lors que la société contestait la régularité du bordereau des titres de recettes, d’apporter la preuve que ce document portait effectivement la signature de son auteur. Faute pour A… d’avoir justifié de cette signature, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et celles de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SARL Lionello est fondée à solliciter l’annulation des titres exécutoires des 21 avril 2023 et 5 mai 2023, ensemble la décision du 9 août 2023 rejetant le recours gracieux.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qui soit mise à la charge de la SARL Lionello, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas mettre à la charge du CHU de Nice la somme réclame par la SARL Lionello au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire de 124 500 euros émis le 21 avril 2023 et le titre exécutoire de 13 981 euros émis le 5 mai 2023 par A… ainsi que la décision du 9 août 2023 rejetant le recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par A… au titre des frais de l’instance sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nice et à la SARL Lionello.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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