Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 28 oct. 2025, n° 2503562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025 M. B… A…, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Louhans pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur d’appréciation ;
- la décision d’assignation à résidence est entachée d’une insuffisance de motivation et les modalités de l’assignation sont disproportionnées et entachées d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Desseix pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée,
- les observations de Me Djermoune, substituant Me Ben Hadj Younes, représentant M. A…, qui reprend et développe les arguments et moyens présentés à l’appui de sa requête et soutient en outre que les arrêtés attaqués sont entachés d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 10 janvier 1996 et entré en France en 2019 ou 2020 selon ses déclarations, a été interpellé le 23 septembre 2025 par les services de gendarmerie de Louhans et auditionné afin de procéder à la vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de Saône-et-Loire, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de Saône-et-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés du 23 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La requête de M. A… présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
5. S’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 s’adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, préalablement à l’édiction des arrêtés attaqués, a été entendu par les services la gendarmerie nationale de Louhans le 23 septembre 2025, et que le procès-verbal d’audition a été communiqué au préfet de Saône-et-Loire. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prendre les décisions attaquées.
S’agissant du moyen propre à la décision d’obligation de quitter le territoire français :
9. M. A… fait valoir qu’il est présent en France depuis le mois de juin 2019, qu’il y dispose de liens privés et familiaux, et qu’il justifie d’une bonne intégration sociale et professionnelle. Toutefois, l’intéressé, qui est célibataire et sans enfants, n’établit ni la réalité des liens dont il fait état, ni qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de son existence. Par ailleurs, malgré la durée de son séjour en France, il ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement critiquée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant en édictant la décision attaquée.
S’agissant du moyen propre à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
S’agissant du moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En vertu des articles L. 613-2, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative, par une décision motivée, peut assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier et de ce qui a été dit aux points 1 et 9 que le préfet de Saône-et-Loire, en décidant de prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, aurait commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
13. En application du 1° de l’article L. 731-1 et de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut notamment assigner à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’étranger ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
14. M. A… a été assigné à résidence dans l’arrondissement de Louhans, dans le département de Saône-et-Loire, et astreint à se rendre quotidiennement, hors samedi, dimanche et jours fériés ou chômés, à la brigade de gendarmerie de Louhans. Il résulte toutefois des pièces du dossier que le requérant est domicilié à Avallon, dans l’Yonne, ce dont il a fait état dès son audition par les services de la gendarmerie de Louhans le 23 septembre 2025, et que le préfet de Saône-et-Loire ne conteste pas. Dans ces conditions, en assignant M. A… à résidence dans l’arrondissement de Louhans, le préfet de Saône-et-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 23 septembre 2025 portant assignation à résidence dans l’arrondissement de Louhans.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser au conseil de M. A… sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Saône-et-Loire n° N° DCL- BMI -837-25 du 23 septembre 2025 portant assignation à résidence de M. A… est annulé.
Article 3 : Les conclusions de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Ben Hadj Younes.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Desseix
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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