Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2511488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme B A, représentée par Me Boni, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « entrepreneur ou profession libérale » ou tout autre type de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de 8 jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, un document provisoire de séjour dans l’attente que le juge de fond statue sur sa requête ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les moyens suivants :
— l’urgence est établie, dès lors que « La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci (TA Bordeaux, 22 novembre 2022, N° 2306145) » et que « Par ailleurs, Madame A perçoit des allocations d’assurance qui constituent en ce moment ses seules ressources. Ces dernières sont suspendues du fait de l’expiration de son titre de séjour » ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, en ce qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur la situation professionnelle et personnelle de la requérante, d’une application manifestement erronée de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une inexacte application de l’article L. 421-5 du même code.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 août 2025 sous le numéro 2511340 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pottier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence doit en principe être constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « () et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches« . Le second alinéa de l’article L. 422-11 dispose qu’à l’issue de la période d’un an correspondant à la durée de validité de cette carte, » l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l’article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » (), sans que lui soit opposable la situation de l’emploi « . L’article L. 422-22 prévoit en outre que » Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 2° de l’article L. 422-10, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l’issue de la période d’un an, la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » prévue à l’article L. 421-5 ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » prévue à l’article L. 421-16 ".
4. La demande par laquelle une personne ayant été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sollicite, sur le fondement de l’article L. 422-11 ou de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un titre portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ou encore « entrepreneur/ profession libérale », doit être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent. L’auteur d’une telle demande ne saurait ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence applicable, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement du titre de séjour.
5. En l’espèce, Mme A, née en 1995, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable depuis le 26 janvier 2024 jusqu’au 25 janvier 2025. Elle déclare avoir déposé auprès de la préfecture du Val-de-Marne, en produisant un accusé de réception du 6 décembre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code ou, à défaut, de tout autre titre de séjour, notamment « entrepreneur/profession libérale ». Une telle demande doit être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent. La requérante ne saurait par suite se prévaloir de la présomption d’urgence applicable, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Si Mme A soutient par ailleurs qu’elle « perçoit des allocations d’assurance qui constituent en ce moment ses seules ressources » et que « Ces dernières sont suspendues du fait de l’expiration de son titre de séjour », en produisant une attestation de « France travail » du 5 décembre 2024, certifiant qu’elle a été admise au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi le 8 mars 2024, après la fin de son contrat de travail du 29 février 2024, qu’au 30 novembre 2024, elle a bénéficié de 253 allocations journalières, qu’elle pourrait éventuellement prétendre à 295 allocations journalières et enfin qu’elle est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 1 depuis le 19 février 2024, ces seules circonstances sont insuffisantes pour caractériser une urgence justifiant l’intervention du juge des référés statuant à très bref délai.
7. Au demeurant, aucun des moyens invoqués par Mme A à l’encontre de la décision attaquée n’est manifestement de nature, au vu de la demande, et notamment des circonstances mentionnées au point précédent, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, qui ne peut être accueillie en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui dispose que « l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 21 août 2025
Le juge des référés,
Signé
X. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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