Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2205795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 septembre 2022 et 18 février 2025, Mme A… B…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé de reconnaître sa maladie imputable au service ;
2°) d’enjoindre au préfet de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service et de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et à défaut de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical n’a pas été consulté préalablement à la prise de la décision attaquée ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’elle présente un syndrome anxiodépressif imputable à la dégradation de ses conditions de travail qui s’est poursuivie postérieurement à l’accident du 10 juillet 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que :
- le refus de reconnaissance de l’imputabilité de la maladie au service étant devenu définitif, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions sont irrecevables ;
- la signataire de la décision disposait d’une délégation qui a fait l’objet d’une publication ;
- la demande étant rejetée pour tardiveté, la saisine du conseil médical était inutile ;
- les éléments médicaux étant antérieurs de deux ans à la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service, la demande est tardive conformément aux dispositions de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 ;
Un mémoire présenté par Mme B… a été enregistré le 10 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n°2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- et les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, gardienne de la paix, est affectée à la circonscription de sécurité publique (CSP) d’Albertville. Le 10 juillet 2016, alors que l’intéressée était présente à la demande de sa hiérarchie au commissariat d’Aix-les-Bains, un collègue a pointé dans sa direction un pistolet factice correspondant au modèle utilisé dans la police avant de tirer sur elle à plusieurs reprises des balles en plastique. Mme B…, qui a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 30 avril 2021, demande l’annulation du refus opposé le 25 juillet 2022 à sa demande tendant à reconnaître sa maladie comme imputable au service.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Par un premier arrêté du 26 mars 2019, notifié le 3 avril 2019, le préfet a rejeté la demande de Mme B… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses arrêts de travail imputable aux évènements du 10 juillet 2016, pour la période du 8 janvier 2018 au 9 janvier 2019. Cet arrêté a été confirmé le 18 décembre 2020, ces deux décisions étant devenues définitives faute d’avoir été contestées dans le délai de recours contentieux.
Par la décision attaquée du 25 juillet 2022, le préfet a rejeté la nouvelle demande de reconnaissance d’imputabilité au service présentée par Mme B…. Cette dernière n’est pas fondée à soutenir que les évènements du 10 juillet 2016 auraient été constatés médicalement pour la première fois le 29 septembre 2020, dès lors que l’arrêté du 26 mars 2019 a été pris sur avis de la commission de réforme qui a examiné son état de santé au regard de ceux-ci et estimé qu’il n’était pas en lien direct, certain et exclusif avec le service. Ainsi, la décision attaquée du 25 juillet 2022, comme la décision antérieure du 18 décembre 2020, ne revêt qu’un caractère confirmatif de la décision initiale du 26 mars 2019.
Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet doit être accueillie et les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 juillet 2022 doivent être rejetées comme étant irrecevables. Par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et tendant à la condamnation de l’Etat au versement d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
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