Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 nov. 2025, n° 2508203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault en date du 7 octobre 2025 portant classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer son dossier ou d’accepter la production du certificat linguistique.
Il fait valoir que :
-sur l’urgence : la décision contestée l’oblige à recommencer la procédure de demande de naturalisation avec des délais d’instruction supérieurs à 18 mois, créant une incertitude majeure sur sa situation administrative ;
-sur la légalité de la décision attaquée : l’administration n’a pas tenu compte de ses démarches pour présenter un test linguistique ; la décision attaquée est disproportionnée dès lors qu’une demande de régularisation ou de délai supplémentaire était possible pour lui permettre de compléter son dossier ; elle méconnait son droit à un réexamen ou à un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault en date du 7 octobre 2025 portant classement sans suite de sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». D’après le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, propre à la saisine du juge des référés : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative… doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation… ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le juge des référés, lorsqu’il est appelé à statuer sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être valablement saisi que d’un recours tendant à la suspension d’une décision administrative faisant l’objet par ailleurs d’une requête en annulation ou en réformation. Or M. A… n’a déposé aucun recours tendant à l’annulation de la décision qu’il conteste dans la présente instance de référé. Par suite, les conclusions ainsi présentées par le requérant sont manifestement irrecevables.
4. Par ailleurs, et en tout état de cause, M. A… ne justifie d’aucune urgence à suspendre la décision contestée. Il n’établit pas, par suite, l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 novembre 2025
La greffière,
L. Salsmann
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