Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 août 2025, n° 2514279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement qui tienne compte de ses ressources à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que le délai de relogement est anormalement long malgré ses multiples relances ; qu’elle risque de se retrouver sans hébergement alors que son état de santé est fragile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence par une décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine en date du 11 juillet 2024. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A fait valoir que le délai de relogement est anormalement long alors qu’elle risque de se retrouver imminemment sans hébergement. Toutefois, et alors que Mme A a refusé une proposition de logement en décembre 2024, ces circonstances ne sont pas, en l’état, suffisantes à constituer une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 6 août 2025
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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