Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 oct. 2024, n° 2401478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Corbeil-Essonnes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 091 174 23 1 0122 déposée par M. E D, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au bénéficiaire des travaux de cesser les travaux et de respecter la déclaration préalable ;
3°) d’indemniser le préjudice qu’il subit depuis le 25 novembre 2023 de 50 euros par jour depuis cette date jusqu’à la démolition effective du rehaussement ;
4°) de le rembourser des frais d’avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. Le recours exercé M. C A contre la décision par laquelle le maire de Corbeil-Essonnes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. D entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par un courrier du 21 février 2024, dont le requérant a régulièrement reçu notification le 7 mars 2024, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser cette requête en produisant, dans un délai de quinze jours, les documents justifiant de l’accomplissement des formalités de notification de son recours gracieux et de son recours contentieux prescrites par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, il n’a pas procédé à la régularisation de sa requête. Par suite, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Versailles, le 15 octobre 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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