Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 18 oct. 2024, n° 2204417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme C et B A, représentés par Me Rochefort, ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mars 2020 par lequel le maire de Montesson a délivré à la SCCV NP Montesson 1, sous le n° PC 078 418 19 G1027, un permis de construire valant permis de démolir en vue de la démolition des bâtiments existants et la construction de 68 logements sur des parcelles cadastrées section AV n°514 à 517 situées 48-50 avenue Paul Doumer et 8 rue Jean Jaurès, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement avant dire-droit du 10 juillet 2023, le tribunal a, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur cette demande, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, pour permettre à la SCCV NP Montesson 1 et à la commune de Montesson de notifier au tribunal une mesure régularisant les illégalités qu’il a constatées.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2024, la SCCV NP Montesson 1, représentée par Me Raoul, a transmis au tribunal les pièces composant le dossier de demande de permis de construire modificatif, les récépissés de cette demande, ainsi que le certificat de permis de construire modificatif tacite délivré par le maire de Montesson le 28 mars 2024. Elle conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les frais d’instance.
Elle fait valoir que le permis de construire modificatif tacite né le 18 mars 2024 du silence gardé par le maire sur sa demande permet de régulariser les deux illégalités constatées par le tribunal.
Par un mémoire en production de pièces enregistré le 23 mai 2024, la commune de Montesson a transmis au tribunal le certificat de permis de construire modificatif tacite en date du 28 mars 2024.
L’instruction a été close au 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— les observations de Me Rochefort, représentant les requérants ;
— et les observations de Me Hy représentant la SCCV NP Montesson 1.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mars 2020, le maire de Montesson a délivré à la SCCV NP Montesson 1 un permis de construire valant permis de démolir en vue de la démolition des bâtiments existants et la construction de 68 logements sur des parcelles cadastrées section AV n°514 à 517 situées 48-50 avenue Paul Doumer et 8 rue Jean Jaurès. Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. et Mme A ont demandé l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
2. Par un jugement avant dire-droit du 10 juillet 2023, le tribunal a constaté que l’arrêté du 16 mars 2020 était entaché de deux illégalités. Il a, en premier lieu, considéré, au point 5 du jugement avant dire-droit, que l’arrêté du 16 mars 2020 était entaché d’incompétence en tant qu’il valait permis de démolir, dès lors qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que sa signataire disposait d’une délégation du maire de Montesson aux fins de signer les décisions portant permis de démolir. Le tribunal a, en deuxième lieu, retenu au point 38 du jugement avant dire-droit, que les terrasses de la façade sud du projet, situées au niveau de l’attique en vis-à-vis direct de la limite séparative sud, méconnaissaient les dispositions de l’article U-ft 7 du règlement du plan local d’urbanisme compte tenu de leur implantation à 6,70 mètres de cette limite séparative, soit à une distance de celle-ci inférieure aux 8 mètres exigés par les dispositions de l’article U-ft 7.
3. Considérant, enfin, que ces illégalités étaient susceptibles d’être régularisées en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a sursis à statuer sur la requête, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, pour permettre à la SCCV NP Montesson 1 et à la commune de Montesson de notifier au tribunal une mesure régularisant ces illégalités.
Sur la régularisation des vices constatés par le jugement avant dire-droit :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’un permis de construire tacite est né le 18 mars 2024 du silence gardé par le maire de Montesson sur la demande de permis de construire modificatif déposée par la SCCV NP Montesson 1 le 12 octobre 2023 et qu’un certificat de permis tacite lui a été délivré le 28 mars 2024. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier adressé par la commune de Montesson au tribunal le 15 décembre 2023 ainsi que du mémoire de la SCCV NP Montesson 1 enregistré le 18 avril 2024, que celle-ci a déposé une demande de permis de construire modificatif en vue de régulariser les deux vices retenus par le jugement avant dire-droit dont le vice d’incompétence. Ces éléments sont ainsi de nature à établir que le permis de construire modificatif a été sollicité et tacitement délivré en vue de régulariser le vice d’incompétence retenu au point 5 du jugement avant dire-droit. Il en résulte que le permis tacite en date du 18 mars 2024 a régularisé l’illégalité entachant l’arrêté du 16 mars 2020, tenant à l’incompétence de son signataire, en tant qu’il valait permis de démolir.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article U-ft 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / () b) Marges minimum de retrait à respecter en cas d’implantation en retrait (Cf. croquis sur les modalités de calcul de la hauteur et définition sur la notion d’ouverture créant des vues situés en annexe 1 du présent règlement) : /- Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à la hauteur avec un minimum de 8 m. / – Pour les constructions ou parties de constructions ne comportant pas d’ouverture créant des vues, cette distance est ramenée au tiers de la hauteur à l’égout sans être inférieure à 2,50 m ». Aux termes du lexique du règlement du PLU (annexe 1) : " Notion d’ouvertures créant des vues : / Est considérée comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement : * Une ouverture située au-dessus du plancher : / – à moins de 2,60 mètres en rez-de-chaussée, / – à moins de 1,90 mètre pour les étages. / * les fenêtres, / * les porte-fenêtres, * les lucarnes, / * les balcons, / * les loggias, / * les terrasses situées à plus de 0.60 m du terrain naturel, / N’est pas considérée comme constituant des vues au sens du présent règlement : * les percements en sous-sol à condition que la hauteur de l’ouverture au point le plus haut soit inférieure à 0,80 m par rapport au terrain naturel ; / * les portes pleines ; / * les châssis de toit, / * les châssis fixes et verre translucide, / * les marches et palier des escaliers extérieurs « . Aux termes du lexique du règlement du PLU : » Attique : Partie supérieure d’un bâtiment, en retrait des façades des niveaux inférieurs. / () Modalités de calcul de la hauteur des façades : la hauteur d’une façade est calculée du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur à l’égout du toit (ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse). ".
6. Ainsi qu’il a été énoncé au point 36 du jugement avant dire-droit, il résulte de l’application combinée du règlement de la zone U-ft et du lexique du règlement du plan local d’urbanisme, notamment des schémas qu’il comporte, que la hauteur à prendre en compte pour le calcul de la marge de recul, en cas d’implantation de constructions en retrait des limites séparatives, est la hauteur à l’égout du toit ou, dans le cas comme en l’espèce de bâtiments en attique, au point de jonction entre la façade et le bas de l’attique, et non la hauteur de la construction en son point le plus haut.
7. Il ressort des indications, non contestées par les requérants, figurant au point 6 du formulaire de demande de permis de construire modificatif ainsi que des plans de masse PCM2 et des plans des façades sud, est et ouest PCM5.1, PCM5.2, que les terrasses situées au niveau de l’attique de la façade sud ont été rendues inaccessibles dans leur intégralité, tandis que les pare-vues placés aux extrémités est et ouest de la façade sud ont été déplacés sur les façades est et ouest de la construction, supprimant toute vue oblique depuis les balcons de ces façades. Il en résulte que le projet ne comportant plus de vues depuis la façade sud en direction de la limite séparative sud, l’implantation de ces terrasses à 6,70 mètres de cette limite séparative est désormais conforme à la distance de recul applicable, selon l’article U-ft 7 précité du règlement du plan local d’urbanisme, aux constructions ou parties de constructions ne comportant pas d’ouverture créant des vues, la distance étant alors ramenée au tiers de la hauteur à l’égout sans être inférieure à 2,50 mètres, soit en l’espèce une distance minimale de trois mètres correspondant au tiers de la hauteur de la construction au point de jonction entre la façade sud et le bas de l’attique. Il s’ensuit que le permis tacite accordé à la SCCV NP Montesson 1 le 18 mars 2024 a également régularisé l’illégalité entachant, sur ce point, l’arrêté du 16 mars 2020.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les illégalités constatées par le tribunal dans le jugement avant dire-droit du 10 juillet 2023 ont été régularisées. Dès lors, les conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’arrêté n° PC 078 418 19 G1027 du 16 mars 2020 doivent être rejetées.
Sur les demandes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV NP Montesson 1 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B A, à la SCCV NP Montesson 1 et à la commune de Montesson.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Milon, première conseillère,
— Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S.Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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