Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 nov. 2025, n° 2512804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lachenaud, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 août 2025 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon de le réintégrer en tant qu’infirmier en soins généraux stagiaire au groupement hospitalier nord, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est constituée dès lors que la décision de licenciement préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, financière et médicale ; cette décision l’ayant privé de toute rémunération, il se trouve dans une situation financière difficile alors qu’il doit faire face à de nombreuses charges mensuelles ; placé en arrêt de maladie au moment de son licenciement, il est aujourd’hui dans l’incapacité médicale de trouver un nouvel emploi ; cette situation lui cause des troubles d’anxiété et un stress important ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet :
. la décision de licenciement n’est pas suffisamment motivée en droit ;
. elle est entachée de vices de procédure ; en effet, il n’a pas été convoqué à la réunion de la commission administrative paritaire ; en outre, ni la tenue de la commission, ni le sens de l’avis qui aurait été rendu, ni encore la composition régulière de la commission ne sont établis ; il a ainsi été privé de garanties ;
. la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 327-11 du code général de la fonction publique ; la matérialité de certains des faits qui lui sont reprochés au moment de sa première affectation au service de réanimation de l’hôpital Pierre Wertheimer n’est pas établie ; les manquements reprochés lors de son affectation dans le service de médecine post-urgence à l’hôpital de la Croix-Rousse sont intervenus sur une période réduite et dans un contexte particulier de reprise du travail, après une période d’arrêt de maladie, et alors qu’il n’a pas bénéficié d’un encadrement suffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par la SELARL Carnots Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ; compte tenu de la gravité des manquements constatés, l’intérêt public s’attachant à la sécurité des patients s’oppose à ce que la décision soit suspendue ; en outre, le requérant peut bénéficier d’allocations d’aide au retour à l’emploi ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision est suffisamment motivée ;
. elle a été prise au terme d’une procédure régulière ; le requérant a été convoqué à la réunion de la commission administrative paritaire qui s’est tenue le 11 juin 2025, à l’issue de laquelle cette commission, dont les membres ont été régulièrement convoqués, a rendu un avis favorable au licenciement ;
. la décision litigieuse n’est entachée d’aucune erreur de droit ou d’appréciation ; les faits reprochés à l’intéressé, qui sont matériellement établis, présentent une gravité caractérisant une insuffisance professionnelle, sans qu’aucune circonstance particulière ne puisse être invoquée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 10 octobre 2025 sous le n° 2512805, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Rieu, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Lachenaud, pour M. B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre que l’urgence est établie, l’intérêt public ne faisant pas obstacle à une réintégration dans le service et la perception d’allocations d’aide au retour à l’emploi étant pour l’heure hypothétique ;
- M. B…, qui a donné des précisions sur sa situation ;
- Me Prouvez, pour les Hospices civils de Lyon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, infirmier en soins généraux stagiaire aux Hospices civils de Lyon, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de la décision du 14 août 2025 par laquelle le directeur général de cet établissement a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par le requérant ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension d’exécution présentées par M. B… doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, versent au requérant la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon le novembre 12 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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