Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 20 nov. 2025, n° 2302321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302321 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2302321, le 22 mars 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) à lui verser une indemnité de 177 900 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge du SIAAP une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son accident de service, subi le 24 mars 2022, procède d’une faute du SIAAP, qui a manqué à son obligation d’assurer la sécurité et de veiller à la santé des agents ; le SIAAP n’a pas commandé de fauteuil ergonomique adapté à sa situation ;
- cet accident a engendré de très importantes douleurs, des traitements médicamenteux lourds et une intervention chirurgicale ;
- ses préjudices doivent être évalués à 177 900 euros, dont 2 900 euros en raison du préjudice financier résultant du reste à charge de l’intervention chirurgicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable ;
- le SIAAP n’a pas commis de faute et la requête est infondée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 septembre 2024 par une ordonnance du 28 juin 2024.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2306814, le 20 août 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le président du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) a refusé de reconnaitre l’accident du 24 mars 2022 comme imputable au service, a retiré les arrêtés n°2022-2839 du 3 novembre 2022, n°2022-3466 du 29 décembre 2022, n°2023-443 du 9 mars 2023 et n°2023-71 du 8 février 2023 le plaçant, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, et l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi traitement du 24 mars 2022 au 23 mars 2023 ;
2°) de condamner le SIAAP à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge du SIAAP une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché de vices de procédure dès lors que :
- le SIAAP s’est prononcé tardivement sur sa demande de reconnaissance d’accident de service ;
- il n’a pas fait l’objet d’une expertise médicale ;
- le conseil médical, n’a pas émis d’avis s’agissant d’une possible rechute de l’accident de service du 27 novembre 2000 ;
— il est entaché d’une erreur de droit en raison de sa rétroactivité et ne peut être regardé comme procédant à une simple régularisation ;
— la responsabilité pour faute du SIAPP est engagée du fait de ces illégalités ;
— son préjudice doit être évalué à la somme de 25 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré les 29 avril 2025, le SIAAP conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable ;
- les moyens soulevés sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2025 par une ordonnance du 30 avril 2025.
Par un courrier du 16 octobre 2025, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la compétence liée du président du SIAAP pour refuser de reconnaître la rechute de l’accident de service du 24 mars 2022 comme une rechute de l’accident du 27 novembre 2000, dès lors que cette demande n’a pas fait l’objet d’une déclaration régulièrement adressée par M. A….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, agent de maîtrise territorial, est employé par le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) depuis 2005. Il demande, l’annulation de l’arrêté du l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le président du SIAAP a refusé de reconnaitre l’accident du 24 mars 2022 comme imputable au service, a retiré les arrêtés n°2022-2839 du 3 novembre 2022, n°2022-3466 du 29 décembre 20232, n°2023-443 du 9 mars 2023 et n°2023-71 du 8 février 2023 le plaçant, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, et l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi traitement du 24 mars 2022 au 23 mars 2023, ainsi que la condamnation du SIAAP à l’indemniser des préjudices subis par cet accident.
Les requêtes 2302321 et 2306814 émanent du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Et selon l’article L. 822-21 de ce code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ».
D’autre part, l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige dispose que : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ». L’article 37-3 de ce décret précise que : « I.-La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (…) ». Aux termes de l’article 37-4 de ce décret : « L’autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée ; 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie ». Par ailleurs, l’article 37-5 précise que : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; (…) Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. ».
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 reproduit ci-dessus que l’autorité territoriale dispose en principe d’un délai de quatre mois pour se prononcer sur une demande de reconnaissance d’accident de service en cas de saisine du conseil médical, et que, dans l’hypothèse où l’instruction de la demande est prolongée à l’issue de ce délai, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable à titre provisoire. En l’espèce, le SIAAP soutient, sans être contredit, avoir été valablement saisi d’une telle demande de reconnaissance d’accident de service le 14 septembre 2022 et avoir saisi le conseil médical dès le 27 octobre suivant. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable à titre provisoire pendant l’instruction de sa demande par un arrêté du 3 novembre 2022. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, en raison de la durée d’instruction de sa demande, entachée d’un vice de procédure.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article 37-4 du même décret que le recours, par l’autorité territoriale chargée d’une demande de reconnaissance d’accident de service, à une expertise du demandeur par un médecin agréé constitue une simple faculté. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure en l’absence d’une expertise préalable.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. »
Le SIAAP soutient, sans être contredit, n’avoir été valablement saisi que d’une demande de reconnaissance d’accident de service, sans que la question d’une rechute soit alors évoquée, et il ressort du certificat médical d’accident de travail produit par M. A… que son médecin a estimé qu’il s’agissait d’un accident du travail « initial », la case correspondant à l’hypothèse d’une rechute n’étant pas cochée. Dès lors, le SIAAP, qui n’avait pas été régulièrement saisi conformément aux dispositions des articles 37-17 et 37-2 précités d’une demande de reconnaissance d’imputabilité au titre d’une rechute de l’accident du 27 novembre 2000, était, en dépit de la saisine du conseil médical sur cette question, en situation de compétence liée pour refuser la reconnaissance d’imputabilité au service de la rechute en litige ainsi que le bénéfice du placement de M. A… en congé d’invalidité temporaire imputable au service. Dès lors, le moyen invoqué, tirés du vice de procédure en l’absence d’avis, dans un sens déterminé, du conseil médical, doit être écarté comme étant inopérant.
En quatrième lieu, il résulte de l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 que lorsque l’administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie à l’origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l’agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l’agent, l’autorité territoriale ne peut retirer ou abroger un tel arrêté, s’il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l’absence de fraude, remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue. Tel n’est pas le cas, toutefois, lorsque cette autorité, en application de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, a entendu faire usage de la possibilité qui lui est offerte, lorsqu’elle n’est pas en mesure d’instruire la demande de l’agent dans les délais impartis, de le placer en CITIS à titre seulement provisoire et que la décision précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987, un tel placement en CITIS à titre provisoire ne valant pas reconnaissance d’imputabilité, et pouvant être retiré si, au terme de l’instruction de la demande de l’agent, cette imputabilité n’est pas reconnue.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été placé en CITIS à titre provisoire par trois arrêtés du 3 novembre 2022, du 29 décembre 2022 et du 9 mars 2023, précisant que l’intéressé bénéficie de l’intégralité de son traitement, des avantages familiaux et de l’indemnité de résidence jusqu’à ce qu’une décision soit prise au terme de l’instruction. L’article 4 de ces trois arrêtés précisait en outre que la collectivité « pourra retirer ladite décision en cas de non reconnaissance de l’accident et procèdera aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées ». Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué du 9 juin 2023, qui retire les arrêtés antérieurs le plaçant en CITIS à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 37-9 rappelées ci-dessus, serait entaché d’une rétroactivité illégale. Le moyen tiré de l’erreur de droit invoqué par le requérant doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
M. A… demande la condamnation du SIAAP à l’indemniser des préjudices causés par son accident de service et des manquements de son employeur à ses obligations d’assurer la sécurité des agents et de veiller à leur santé. Toutefois, il résulte de ce qui précède que l’accident déclaré par le requérant ne peut être qualifié d’accident de service. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le poste de travail de M. A… était inadapté au regard de son état de santé. Par ailleurs, le requérant n’établit pas l’existence et la consistance des préjudices qu’il invoque. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par M. A…, partie perdante, soient mises à la charge du SIAAP.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Geismar La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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