Annulation 23 avril 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 23 avr. 2025, n° 2310466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, et un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département des Bouches-du-Rhône et la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ont rejeté son recours administratif préalable, notifié le 22 juin 2023, tendant à contester un indu d’aide au logement d’un montant de 4 358 euros constitué sur la période de novembre 2021 à avril 2023, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 148,56 euros constitué sur la période de juillet 2021 à avril 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 593,84 euros, deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 335,39 euros au titre du mois de décembre 2021 et du mois de décembre 2022.
2°) de prononcer la décharge des indus ;
3°) d’enjoindre le remboursement des sommes retenues ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— elle est fondée à invoquer son droit à l’erreur ;
— elle est de bonne foi ;
— la notification des indus implique que la prescription biennale ait été écartée, ce qui ne peut se justifier que par la reconnaissance du caractère frauduleux du dossier, qui ne peut intervenir sans la mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
— les règles relatives au droit de communication n’ont pas été respectées ;
— les règles du contradictoire n’ont pas été respectées en l’absence de transmission du rapport d’enquête et du dossier de contrôle ;
— elle n’a pas pu être assistée par une personne de son choix en méconnaissance de la charte de contrôle de la caisse nationale des affaires familiales ;
— la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve de l’assermentation et de l’agrément de l’agent en charge du contrôle ;
— les indus résultent d’une erreur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône que le département des Bouches-du-Rhône reconnaît dans son mémoire en défense ;
— son mari était salarié et non travailleur indépendant ;
En ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’indu n’est pas justifié en l’absence de décision portant radiation de ses droits au revenu de solidarité active ou à l’aide personnalisée au logement ;
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
— la décision est irrégulière en l’absence de consultation de la commission de recours amiable ;
— le bien-fondé de l’indu n’est pas démontré ;
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité :
— le bien-fondé de l’indu n’est pas démontré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle demande que les frais de l’instance soient mis à la charge de Mme C.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— les observations de Mme E et M. D, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est entrée dans le dispositif du revenu de solidarité active en octobre 2010. Elle a déclaré être pacsée avec M. A depuis le 19 juin 2019, et le couple a trois enfants à charge. A la suite d’un contrôle sur pièces, le département des Bouches-du-Rhône et la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ont mis à sa charge un indu d’aide au logement d’un montant de 4 358 euros constitué sur la période de novembre 2021 à avril 2023, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 148,56 euros constitué sur la période de juillet 2021 à avril 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 593,84 euros, deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 335,39 euros au titre du mois de décembre 2021 et du mois de décembre 2022. Mme C demande l’annulation de ces indus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ; 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ; 3° Aux sanctions prévues par un contrat ; 4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle ".
3. Si Mme C fait valoir son « droit à l’erreur », en application des dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions de récupération d’indus en litige ne constituant pas une sanction pécuniaire, leur édiction n’est pas soumise au respect des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance de ces dispositions, doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ».
5. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé.
6. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie. En outre, lorsqu’une caisse peut obtenir une même information auprès d’une même administration ou d’un même organisme tant sur le fondement de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, permettant des échanges d’informations avec les administrations fiscales, qu’au titre du droit de communication prévu par l’article L. 114-19 de ce dernier code, elle n’est tenue de mettre en œuvre les garanties prévues par l’article L. 114-21 du même code que si elle a entendu se placer dans le cadre du droit de communication.
7. Il résulte de l’instruction que les indus en litige ont pour origine la consultation par l’organisme payeur du fichier EOPPS, et que, par suite, ni la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, ni le département des Bouches-du-Rhône n’ont usé du droit de communication prévu par les dispositions précitées pour vérifier le montant des revenus de M. A, le conjoint de la requérante. Dès lors, cette dernière ne peut utilement soutenir que la procédure est irrégulière, et le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme C n’a pas fait l’objet d’un contrôle sur place de sa situation, dès lors elle n’est pas fondée à soutenir que les règles du contradictoire n’ont pas été respectées en l’absence de transmission du rapport d’enquête et du dossier de contrôle, qu’elle n’a pas pu être assistée par une personne de son choix en méconnaissance de la charte de contrôle de la caisse nationale des affaires familiales, ou que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve de l’assermentation et de l’agrément de l’agent en charge du contrôle.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ».
10. En se bornant à soutenir de manière générale, et sans démonstration précise, que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de traitement, que le département des Bouches-du-Rhône a reconnue dans ses écritures en défense, Mme C n’établit pas qu’elle serait fondée à contester les indus en litige. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, et notamment de deux notes internes du 5 mai 2023 et du 24 avril 2023 que, lors de la réintégration de M. A dans la composition du foyer familial de Mme C, ses revenus, qui avait un temps étaient exclus en raison de sa présence à l’étranger, n’ont pas été réintégrés dans les ressources du couple en raison d’une erreur de l’organisme payeur, que ce dernier a décelé en raison d’un contrôle de la situation du dossier de l’allocataire, et d’une vérification auprès des services fiscaux. Dès lors, si Mme C est fondée à soutenir que les indus en litige ont pour origine un oubli de la caisse d’allocations familiales, il résulte néanmoins de l’instruction que les trop-perçus contestés visent précisément à récupérer les sommes versées à tort à l’allocataire en raison de l’absence de prise en compte des salaires de son conjoint. A cet égard, il résulte des captures d’écran versées au dossier que les sommes relevées par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône correspondent à des salaires, et que l’organisme payeur n’a jamais considéré qu’il percevait des revenus en qualité de travailleur indépendant. Il suit de là que Mme C n’est pas fondée à contester le bien-fondé des indus en litige.
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ».
12. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s’assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l’hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l’organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
13. L’article 7 de la convention de gestion du RSA 2022/2024 conclue entre le département des Bouches-du-Rhône et la caisse d’allocations familiales de ce département exclut de recueillir l’avis de la commission de recours amiable pour les recours administratifs dirigés contre les décisions relatives au RSA, excepté concernant les décisions relatives aux ressortissants d’un Etat membre de l’union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la confédération suisse en vertu de l’application de l’article L 262-6 du code de l’action sociale et des familles. Mme C, de nationalité française, ne saurait se prévaloir d’une disposition applicable aux ressortissants européens. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 262-47 et L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles du fait de l’absence de saisine de cette commission doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d’un enfant ou d’un autre membre du foyer, l’allocation ou la majoration d’allocation cesse d’être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.".
15. En se bornant à soutenir de manière générale que l’indu en litige est infondé, et qu’il appartient à l’administration de prouver le bien-fondé de ce même indu, la requérante ne conteste pas sérieusement la décision en litige alors qu’il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 10, que les trop-perçus contestés tendent à la récupération des sommes versées à tort à l’allocataire en raison de l’absence de prise en compte des salaires de son conjoint.
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité :
16. En se bornant à soutenir de manière générale que l’indu en litige est infondé, et qu’il appartient à l’administration de prouver le bien-fondé de ce même indu, la requérante ne conteste pas sérieusement la décision en litige.
En ce qui concerne les indus de prime exceptionnelle de fin d’année :
17. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
18. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre des primes et aides exceptionnelles est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
19. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne produit pas les décisions par lesquelles elle a mis à la charge de Mme C les indus de prime exceptionnelle de fin d’année versées au titre du mois de décembre 2021 et du mois de décembre 2022. Dès lors, si des captures d’écran du compte personnel de l’allocataire versées au dossier mentionnent la nature des prestations en cause, leur montant, ainsi que la période concernée, elles ne comportent pas les motifs, en droit et en fait, des décisions d’indus. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
20. Il résulte de tout ce qui précède que seules les décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de Mme C les indus de prime exceptionnelle de fin d’année versées au titre du mois de décembre 2021 et du mois de décembre 2022 doivent être annulées.
Sur la prescription :
21. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation ».
22. L’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation.
23. Il résulte des propres écritures de la requérante qu’elle présente des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le département des Bouches-du-Rhône et la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ont rejeté son recours administratif préalable, notifié le 22 juin 2023, et qui tendaient à contester l’ensemble des indus en litige constitué entre juillet 2021 et avril 2023. Il suit de là que les actions en vues du recouvrement des indus en cause ont été nécessairement mises en œuvre avant l’expiration du délai de droit commun de deux ans prévu par les dispositions de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles.
Sur les conclusions à fin de décharge :
24. Dès lors que les décisions en litige ne peuvent être regardées comme des actes visant à recouvrer les indus en cause, Mme C n’est pas fondée à présenter des conclusions à fin de décharge.
25. Il résulte de ce qui précède que seules les conclusions à fin d’annulation des décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de Mme C les indus de prime exceptionnelle de fin d’année versées au titre du mois de décembre 2021 et du mois de décembre 2022, et les conclusions tendant au remboursement de ces mêmes indus doivent être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance. Par ailleurs, les décisions prise en matière de prime d’activité et de primes exceptionnelles de fin d’année par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le sont au nom de l’Etat. Par suite les conclusions présentées par Mme C et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratives et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de Mme C les indus de prime exceptionnelle de fin d’année versées au titre du mois de décembre 2021 et du mois de décembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. CasellesLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
N°2310466
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