Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 sept. 2025, n° 2402421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402421 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme D A, représentée par Me Bedouret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°)d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle fait une inexacte application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation de la durée de l’interdiction ;
— elle fait une inexacte application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Becirspahic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 18 août 1997 à Coyah, est entrée en France le 1er octobre 2023. Elle a déposé une demande d’asile le 8 novembre 2023. Par une décision du 12 février 2024, l’Office français pour les réfugiés et apatrides a rejeté cette demande, rejet confirmé par la cour nationale du droit d’asile par une décision du 29 juillet 2024. Par un arrêté du 28 août 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et a assorti cette décision d’une interdiction de retour en France d’une durée d’un an. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir relevé que Mme A a été déboutée de sa demande d’asile, constate que son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin. Elle vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que Mme A ne peut se prévaloir d’un droit au séjour, notamment au vu de son entrée récente sur le territoire, et de ce que son compagnon est également visé par une mesure d’éloignement. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort pas non plus des termes de la décision attaquée que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante.
4. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme A n’a déposé aucune demande de délivrance d’un titre de séjour, et d’autre part, que le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas examiné la possibilité pour Mme A de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de cet article à l’encontre de la décision attaquée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Mme A est entrée en France il y a moins de deux ans dans le but de déposer une demande d’asile. Si elle est mère d’un enfant, né en France en 2024, son compagnon, M. E, est aussi de nationalité guinéenne, et s’est également vu notifier une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en date du 28 août 2024, de sorte qu’il n’y a pas d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Guinée. Mme A ne se prévaut d’aucune autre attache sur le territoire français. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en considérant que la décision attaquée ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que Mme A n’établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
12. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. Il résulte de ce qui précède qu’en indiquant que Mme A était entrée en France en 2023 et ne justifiait pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens et stables en France, le préfet des Hautes-Pyrénées, qui n’avait pas à mentionner l’absence de précédente mesure d’éloignement à son encontre ou l’absence de menace à l’ordre public dans la mesure où cette circonstance n’était pas retenue, a suffisamment motivé sa décision.
14. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme A se trouve sur le territoire français depuis moins de deux ans. Elle ne se prévaut d’aucun lien personnel ou familial stable en France, dès lors que son compagnon s’est également vu notifier une obligation de quitter le territoire français, et tandis qu’elle n’indique pas être dépourvue d’attaches en Guinée, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 août 2024 du préfet des Hautes-Pyrénées. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Aché, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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