Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 août 2025, n° 2504351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504351 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. et Mme C et B A soumettent au tribunal une « réclamation » concernant les cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 à 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. M. et Mme A soumettent au tribunal une « réclamation » relative aux cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 à 2021 en faisant valoir que c’est à tort que l’administration fiscale a rejeté la réclamation qu’ils lui ont adressée au titre de ces années au motif qu’elles seraient prescrites. Ainsi, ils doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 à 2021.
3. Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation () ".
4. D’une part, à l’appui de leurs conclusions, M. et Mme A soutiennent qu’ils sont de bonne foi, qu’ils ont toujours déclaré et payé leurs impôts dans les délais et que la législation fiscale est complexe. Toutefois, ces éléments sont inopérants et sans influence sur le délai de réclamation prévu par les dispositions citées au point précédent de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et dont dispose un contribuable pour présenter une réclamation à l’administration fiscale. De même, s’ils font valoir que lors de la souscription de leur déclaration de revenus de l’année 2018, puis chaque année, ils ont demandé à l’administration fiscale de vérifier leurs déclarations, cette circonstance est également cependant sans incidence sur l’application du délai dont ils disposaient pour présenter une réclamation contentieuse. Ainsi, la requête de M. et Mme A ne contient que des moyens inopérants et dès lors, doit être rejetée, comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. D’autre part, et en tout état de cause, les cotisations d’impôts sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2018 à 2021 ont été mises en recouvrement avant le 31 décembre de chacune des années suivantes, de sorte que leur réclamation concernant ces années devait être présentée à l’administration fiscale avant le 31 décembre 2021 pour l’année 2018, le 31 décembre 2022 pour l’année 2019, le 31 décembre 2023 pour l’année 2020 et le 31 décembre 2024 pour l’année 2021. Leur réclamation présentée le 10 février 2025 sur leur espace personnel a donc été présentée après l’expiration du délai prévu par le a) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et était tardive. Par ailleurs, la découverte en 2025 de l’erreur qu’ils ont commise dans leur déclaration de revenus ne constitue pas un évènement au sens du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscale de nature à faire courir à leur profit un nouveau délai de réclamation. La requête procédant d’une réclamation contentieuse irrecevable car tardive est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A.
Fait à Versailles, le 25 août 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. FéralLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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