Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 juil. 2025, n° 2504854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Maral, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’interdit de retour sur le territoire français durant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette même date ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence résulte de ce que l’arrêté attaqué le place dans une situation d’extrême précarité ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
— le refus de séjour est entaché d’un vice d’incompétence, qu’il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation, qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation, quelle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
— les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination étant illégales, la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans l’est tout autant ; cette décision d’interdiction n’est pas motivée, est entachée d’un défaut d’examen de la situation du requérant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête au fond n° 2504825 , enregistrée le 10 juillet 2025 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de son article L. 722-7 : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / () ».
3. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 10 juillet 2025 sous le n° 2504825, M. B a demandé l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français durant deux ans. L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français a ainsi été suspendue, en vertu des dispositions précitées, dès l’introduction de cette requête à fin d’annulation. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté portant éloignement et interdiction de retour sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
4. Les dispositions citées au point 2 n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait un ressortissant étranger. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Finistère du 10 juin 2025, en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour, M. B expose que l’urgence est présumée compte tenu de la nature de la décision en cause et qu’elle est caractérisée compte tenu de la précarité de la situation dans laquelle il est désormais placé, outre la circonstance qu’il ne peut plus honorer le contrat d’apprentissage qu’il a signé le 26 mai 2025, qu’il ne peut pas davantage débuter son contrat d’apprentissage, ni poursuivre ses études supérieures et qu’il ne peut pas prétendre à un logement. À supposer que M. B n’ait pas été en mesure de débuter son contrat d’apprentissage au motif que sa demande de titre de séjour a été refusée, la requête en annulation n° 2504825 est inscrite au rôle de l’audience du tribunal du 10 octobre 2025 et doit faire l’objet d’un jugement au cours de ce même mois 2025 et M. B n’établit pas que la décision en litige de refus de titre de séjour porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et scolaire pour justifier l’intervention du juge des référés à encore plus bref délai que la formation collégiale devant statuer sur cette décision et la mesure d’éloignement du territoire. Il s’ensuit qu’en l’état du dossier, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan du 10 juin 2025 doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions en injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais d’instance.
8. Enfin, aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement () ». Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 6 que la requête de M. B, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement infondée. Il n’y a dès lors pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée en toutes ses conclusions, en ce inclues celles présentées au titre de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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