Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2410376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme C… B…, représentée par Me Mendy, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 8 février 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante, ainsi que la décision de l’autorité consulaire ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé et à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire a été signée par une autorité incompétence ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et dépourvues de base factuelle ;
- elles méconnaissent la directive n° 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 dès lors qu’elle remplit les conditions prévues à ses articles 7 à 11, et que n’est pas opposé un des motifs énumérés à son article 20 ;
- elle méconnaissent l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions prévues par cet article et que le détournement de l’objet du visa ne peut lui être opposé, l’objet de la demande étant de s’installer durablement pour étudier, les décisions étant entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n°2016/801 du parlement européen et du conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante sénégalaise née le 21 septembre 1998, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par une décision du 8 février 2024, cette autorité a refusé la délivrance du visa sollicité. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de l’autorité consulaire, a, à son tour, implicitement refusé la délivrance du visa sollicité, ainsi que la décision consulaire. Une décision expresse de la commission est intervenue le 27 juin 2024.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que des conclusions dirigées contre la décision de l’autorité consulaire doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante et dirigées contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar et contre la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse de la commission du 27 juin 2024. Il s’ensuit que les moyens dirigés contre la décision de l’autorité consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, au visa des articles L. 311-1, L. 312-2 et L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, s’est fondée d’une part, sur le motif tiré du risque de détournement par Mme B… de l’objet du visa, demandé pour effectuer des études en France, à d’autres fins, et d’autre part, par l’absence de justificatifs permettant d’établir que la demandeuse de visa dispose des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant un long séjour en France.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision expresse du 27 juin 2024, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est dûment motivée. Dès lors qu’elle s’est substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle (…) ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente (…) au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ».
Si par le point 36 de l’arrêt C-491/13 du 10 septembre 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé que l’article 12 de la directive 2004/114 devait être interprété « en ce sens que l’État membre concerné est tenu d’admettre sur son territoire un ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de trois mois sur ce territoire à des fins d’études, dès lors que ce ressortissant remplit les conditions d’admission prévues de manière exhaustive aux articles 6 et 7 de cette directive et que cet État membre n’invoque pas à son égard l’un des motifs explicitement énumérés par ladite directive et justifiant le refus d’un titre de séjour « , c’est après avoir rappelé au point 34 de la même décision que » dans le cadre de l’examen des conditions d’admission sur le fondement de la directive 2004/114, rien n’empêche, conformément au considérant 15 de cette directive, les États membres d’exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer la cohérence de la demande d’admission, afin d’éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure établie par ladite directive ».
Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fondé sa décision, d’une part, sur l’insuffisance des ressources pour couvrir les frais de toute nature de Mme B… pendant la durée de ses études, et d’autre part, sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que le projet d’études de la requérante. Par suite, le moyen de la requête tiré de l’erreur de droit, résultant de ce que la commission n’aurait opposé à la demande de visa aucun des motifs figurant à l’article 20 de la directive UE 2016/ 801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016, doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier des ressources permettant la prise en charge des dépenses de toute nature durant son séjour pour études en France, Mme B… n’a produit qu’une attestation de Mme D… B… et de son époux M. A…, résidant à Toulouse, indiquant qu’ils s’engagent à prendre en charge ses frais pendant son séjour en France ainsi que son retour au Sénégal à l’issue de ses études. Toutefois cette seule attestation, uniquement accompagnée d’une facture de loyer de ces garants, n’est assortie d’aucun justificatif permettant d’apprécier les ressources financières de ces derniers. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a opposé à sa demande le motif tiré de ce qu’il n’était pas justifié de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France pour études.
Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l’avis défavorable émis par le service de coopération et d’action culturelle que Mme B… a obtenu un baccalauréat mention passable à la troisième tentative, a validé deux années de bachelor à l’institut africain de management de Dakar pour les années 2021-2022 et 2022-2023, et s’est inscrite en troisième année de Bachelor Marketing à l’ESG Toulouse. Toutefois, alors que les résultats de Mme B… sont très moyens sur le cours d’étude et d’analyse de marché au semestre 3 avec une note de 10 sur 20, ainsi qu’en stratégie marketing au semestre 4 avec un une note de 10 sur 20 également, la requérante a motivé son choix d’une troisième année de bachelor spécialité marketing en France par le souhait de s’épanouir dans un contexte multiculturel et d’approfondir ses connaissances, et a également envisagé de faire des stages avant de créer une entreprise. Par suite, compte tenu du caractère imprécis du projet de Mme B… et de ses résultats moyens dans la matière envisagée, Mme B…, qui peut poursuivre son parcours au Sénégal ainsi que l’indique le ministre de l’intérieur en défense, n’est pas fondée à soutenir que le motif tiré de l’absence de cohérence et de sérieux de son projet d’études et par suite, du risque de détournement de l’objet du visa sollicité, était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir, à l’appui du recours dirigé contre une décision de refus de visa d’entrée en France, des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles régissent la délivrance des cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » et non la délivrance des visas de long séjour pour études.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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