Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2303840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. C… D…, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a décidé de procéder au retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui restituer sa carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à Me Lagardère, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, en violation des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la condamnation pénale dont il a fait l’objet ne peut pas être prise en compte pour retirer une carte de résident dans la mesure où elle n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 février 2024, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Lagardère pour M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… ressortissant congolais, né le 15 juin 2001, a obtenu une carte de résident valable du 13 juillet 2022 au 12 juillet 2032. Le 28 août 2023, M. D… a fait l’objet d’une condamnation pénale. Par un arrêté en date du 9 novembre 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui est alors délivrée de plein droit. ». Les dispositions des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 et de l’article 433-6 du code pénal ont toutes pour objet de réprimer les atteintes à l’administration publique commises par les particuliers, à savoir les menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique (code pénal, art. 433-3), la soustraction et le détournement de biens contenus dans un dépôt public (code pénal, art. 433-4), l’outrage adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique ou à une personne chargée d’une mission de service public (code pénal, art. 433-5), l’outrage public vis-à-vis de l’hymne national ou du drapeau tricolore commis en réunion (code pénal, art. 433-5-1) et la rébellion (code pénal, art. 433-6).
3. Pour faire application de ces dispositions à l’encontre de M. D…, le préfet du Var a relevé que ce dernier avait été condamné le 28 août 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon pour des faits de violence avec usage ou menace d’arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive, et violence sur un ascendant sans incapacité, également en récidive. Toutefois, une telle infraction, pour grave qu’elle soit, ne figure pas parmi celles au titre desquelles l’administration peut faire application des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet du Var a entaché sa décision d’une erreur de droit.
4. Si, dans son mémoire en défense, le préfet du Var soutient que le comportement du requérant est constitutif d’une menace pour l’ordre public, il ne précise nullement la base légale de ce nouveau motif, à le supposer invoqué, lequel ne peut, ainsi et en tout état de cause, être substitué au motif initial qui vient d’être censuré ci-dessus au point 3.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui annule le retrait d’une carte de résident valable du 13 juillet 2022 au 12 juillet 2032, implique nécessairement que cette carte de résident, qui est remise en vigueur pour la durée de validité restant à courir, soit restituée à M. D…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. D… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil de M. D… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 300 euros à verser au conseil de l’intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet Var a procédé au retrait de la carte de résident de M. D… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de restituer à M. D… sa carte de résident valable jusqu’au 12 juillet 2032, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lagardère, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Lagardère et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. A… et Mme B…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. A…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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