Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 août 2025, n° 2508994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. D A B, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour, déposée le 13 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les même conditions de délai et d’astreinte ; en tout état de cause, de le convoquer en préfecture dans un délai de quarante-huit heures afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière, alors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un poste de cuisinier en contrat à durée indéterminée, mais ne peut pas travailler et subvenir aux besoins de sa famille ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision n’est pas motivée, malgré la demande de communication de motifs adressée à la préfecture ;
* la décision méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’une entrée régulière sur le territoire français, qu’il s’est marié le 8 février 2025 avec une ressortissante française, avec laquelle il justifie d’une communauté de vie depuis le 26 février 2024 ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puisqu’il réside en France depuis près de quatre ans et depuis plus d’un an avec son épouse, et qu’il justifie d’une insertion professionnelle et de son intégration en France.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2508382 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision implicite de rejet en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant péruvien né le 13 février 1988, est entré en France le 18 novembre 2021, muni d’un visa de long séjour valable du 5 novembre 2021 au 6 mai 2022. Il a sollicité, le 13 février 2025, un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé à cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, M. A B se prévaut des conséquences sur sa situation personnelle du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français déposée le 13 février 2025, en faisant notamment valoir qu’il ne peut pas travailler et subvenir aux besoins de sa famille, alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche. Toutefois, M. A B qui ne produit aucun élément relatif à la situation financière de sa famille et qui n’établit pas, ni même n’allègue, que son épouse ne peut pas travailler, ne justifie pas par la seule production d’une promesse d’embauche sur un poste de cuisinier que le refus en litige porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation, quand bien même il ne peut en outre justifier de la régularité de son séjour. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, que la requête de M. A B doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 août 2025.
La juge des référés,
D. C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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