Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2519935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2511239 du 29 octobre 2025 la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme D… A…, enregistrée le 22 septembre 2025.
Par cette requête Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Versailles lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de réexaminer sa situation.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité particulière dès lors qu’elle est mère de deux enfants, respectivement, de quatre ans et un mois à la date de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Dubois, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de M. Dubois, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Dumay, avocat désigné d’office, représentant Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il conclut, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Enfin, il soutient qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, ressortissante ivoirienne née le 23 avril 1994, a présenté une demande d’asile le 15 septembre 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Versailles a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle avait introduit sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français, sans motif légitime. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « (…) Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
3. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII de Versailles s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, sans faire valoir de motif légitime. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par une sage-femme du centre de protection maternelle et infantile de Saint-Germain-en-Laye (78) que Mme A… est isolée avec ses deux filles B… et C…, qui étaient âgées respectivement d’un mois et de quatre ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et eu égard au très jeune âge de ses filles, Mme A… était à la date de la décision attaquée parent isolé d’enfants mineurs et entrait donc dans le champ de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressée est actuellement logée avec ses deux filles dans le cadre de l’hébergement d’urgence. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII de Versailles a, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, commis une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. /La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’OFII de procéder à un nouvel examen de la situation Mme A…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat désigné d’office, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Versailles a refusé à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au directeur général de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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