Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 1er oct. 2025, n° 2511475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence en exécution d’une mesure d’expulsion ;
2°) d’enjoindre, le cas échéant, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de travail durant la durée de l’assignation à résidence ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’arrêté du 12 septembre 2025 attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’illégalité dès lors que le préfet l’assigne à demeurer dans les Bouches-du-Rhône tandis qu’il a été condamné à une peine d’interdiction de séjour dans ce département pour une durée de cinq ans le 30 décembre 2024 ;
il viole les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors qu’il doit se présenter deux fois par jour au centre de rétention du Canet afin de constater qu’il respecte la mesure d’assignation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant tunisien né le 10 septembre 1966, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 28 mai 2025. Par un arrêté du 12 septembre 2025, alors que l’intéressé était toujours présent sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence. M. B… A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B… A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…)/ 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion; (…) ». Aux termes de l’article R733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure :/1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;/2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;/3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Par l’arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné à résidence M. B… A… dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure. Toutefois, il ressort de la fiche pénale de M. B… A… que ce dernier a, par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 décembre 2022, fait l’objet d’une peine d’interdiction de séjour dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une durée de cinq ans, laquelle a été modifiée par le juge pénal le 30 décembre 2024 pour finalement lui interdire de séjourner dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de cinq ans. Par suite, compte tenu de la sanction pénale d’interdiction de séjour dans le département des Bouches-du-Rhône dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été levée, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement imposer une au requérant dans ce département.
Il en résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… A… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 12 septembre 2025 assignant M. B… A… à résidence est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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