Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 mars 2026, n° 2603188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026 M. C… A…, alias B…, représenté par Me Broisin, demande au tribunal, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision par laquelle l’OFPRA a clôturée l’instruction de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFPRA de rouvrir l’instruction de sa demande, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en cas d’inexécution ;
4°) d’enjoindre à l’OFPRA de le convoquer à un entretien, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en cas d’inexécution ;
5°) de condamner l’OFPRA à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- il est irakien et a sollicité l’asile, lors de son interpellation et de son placement en rétention au CRA de Coquelles ;
- n’ayant pu obtenir le concours d’un interprète, il s’est désisté à tort de sa demande d’asile, mais n’a pu revenir sur celui-ci ;
Sur l’urgence :
- il risque d’être éloigné vers son pays d’origine, alors qu’il y est exposé à des risques pour sa vie ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux :
- sa demande d’asile a été clôturée le 22 décembre 2025 ;
- il a demandé la réouverture de son dossier, ce qui lui a été refusé par l’OFPRA le 30 décembre 2025 ;
- il est maintenu en rétention depuis lors, le tribunal administratif ayant confirmé ce maintien ;
- le refus porte atteinte au droit d’asile et méconnaît l’article L. 531-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dont les requérants demandent l’application précisent les conditions de la suspension d’une décision : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code dispose aussi que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il ressort des pièces produites que le requérant a déposé une demande d’asile le 22 décembre 2025, après son interpellation, lors de son placement en rétention au CRA de Coquelles, via l’association France Terre d’asile. Aucun élément ne permet d’établir que ses droits ne lui ont pas été notifiés au CRA, le 5 décembre 2025 et qu’il n’aurait pu avoir accès à un interprète. Le 16 décembre 2025, il indique sans ambiguïté dans son courrier adressé au chef du centre de rétention : « je souhaite vous faire part de ma volonté de rendre mon dossier CERFA et de ne pas donner suite à cette demande d’asile ». L’OFPRA a pris acte de cette décision le 26 décembre 2025 et a clôturé sa demande d’asile. Par arrêté du 23 décembre 2025, le préfet du Nord a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, mais a « néanmoins transmis[e] en procédure prioritaire à l’OFPRA », cette demande d’asile. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté la requête dirigée contre cet arrêté, le 10 février 2026. Il a de nouveau saisi l’OFPRA, le 16 février 2026, d’une demande d’asile qui a rejeté sa demande l’office estimant qu’elle a été présentée au-delà du délai de cinq jours et qu’elle est irrecevable. Dès lors qu’il y ait lieu de se prononcer sur le caractère dilatoire de la présente requête, il y a lieu de la rejeter, le désistement sans équivoque de sa demande formulée le 22 décembre 2025, alors qu’il était régulièrement informé de ses droits en rétention, comme une nouvelle demande d’asile présentée plus de cinq jours après sa mise en rétention, justifiant, comme le préfet l’a d’ailleurs indiqué, que le refus d’admission au titre de l’asile soit transmis en procédure prioritaire à l’office et le rejet d’une nouvelle demande comme irrecevable. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… alias B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… alias B….
Fait à Melun le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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