Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 déc. 2024, n° 2417417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. F C, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru en situation de compétence liée pour prononcer son assignation à résidence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les modalités de présentation sont illégales du fait de l’illégalité de la mesure d’assignation à résidence ;
— elles sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité tunisienne, né le 17 mars 1995, a fait l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours pris par le préfet de Maine-et-Loire le 4 novembre 2024.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 10 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, donné délégation à M. B E, signataire de l’arrêté attaqué et directeur de l’immigration, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté du 2 octobre 2024 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il précise que l’intéressée dispose d’un passeport périmé qui ne permet pas l’exécution d’office immédiate de son obligation de quitter le territoire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il fait mention de la situation personnelle et familiale de M. C. Il indique enfin qu’une présentation aux fins de pointage auprès des services de police, dans l’attente de l’exécution de la décision d’éloignement est apparue nécessaire et appropriée. Ainsi, l’arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. Il ne résulte pas de la lecture de la décision que le préfet se serait lié par les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre l’assignation à résidence attaquée.
6. En quatrième lieu, il ne résulte ni des termes de la décision litigieuse ni des pièces du dossier que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision que celle-ci est fondée sur les dispositions du 1°) de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le requérant a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par le préfet de Maine-et-Loire le 25 juillet 2024. L’erreur de plume dans la citation des dispositions de cet article, s’agissant de la date de l’obligation de quitter le territoire, est sans incidence. Par suite, le préfet pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour prendre la décision de sorte que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. M. C se prévaut de sa qualité de père d’un enfant français et de ce qu’il est hébergé par sa compagne à Saumur. Toutefois, il n’établit pas que l’arrêté pourtant assignation à résidence l’empêcherait de rendre visite à son fils. Enfin, si le requérant se prévaut d’une attestation d’hébergement de sa compagne, il ressort des pièces du dossier que celle-ci réside à Saumur, dans le département de Maine-et-Loire où M. C est assigné à résidence de sorte que l’arrêté n’a, en tout état de cause, pas pour objet de les séparer. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le requérant n’établit pas que la décision serait entachée d’une erreur manifeste s’agissant de la l’appréciation de sa situation.
11. En huitième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que l’arrêté portant assignation à résidence n’est pas entaché des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cet arrêté doit en tout état de cause être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ». Et aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. " Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
13. L’arrêté attaqué assigne à résidence M. C dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours maximum et lui demande de se présenter tous les jours de la semaine sauf les samedis, les dimanches et jours fériés à 9h au commissariat de police d’Angers.
14. M. C qui soutient que les modalités de présentation sont disproportionnées se prévaut de ce que le lieu de pointage est distant de plus de 50 kilomètres de son domicile. Toutefois, il n’établit pas avoir informé les services de la préfecture de son hébergement chez une ressortissante française et l’attestation dont il se prévaut est postérieur à la date de l’arrêté litigieux. Par ailleurs, le requérant n’établit pas en quoi il serait dans l’impossibilité de respecter son obligation de présentation. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure serait disproportionnée doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me Roilette et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L DLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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