Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 oct. 2025, n° 2518684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, Mme B… F… D…, M. E… D… et M. C… D…, représentés par Me Perinaud, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa (CRRV) du 21 août 2025 portant rejet des recours formés contre les décisions du 12 mai 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Bagdad leur a refusé la délivrance d’un visa long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur délivrer un visa long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros à leur conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, le versement d’une somme de 1500 euros à leur profit sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie : la décision fait perdurer la séparation de la famille ; M. D… s’occupe seul de son fils aîné qui réside avec lui en France, gravement handicapé ; il nécessite le soutien de sa femme ; ce handicap et les soins qu’il requiert compliquent sa propre intégration en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
* elle est entachée d’un vice de procédure ;
*elle est insuffisamment motivée ;
*elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
-les pièces du dossier ;
-la requête en annulation ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… F… D…, M. E… D… et M. C… D…, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa (CRRV) du 21 août 2025 portant rejet des recours formés contre les décisions du 12 mai 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Bagdad leur a refusé la délivrance d’un visa long séjour au titre de la réunification familiale;
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa du 21 août 2025 portant rejet des recours formés contre les décisions du 12 mai 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Bagdad leur a refusé la délivrance d’un visa long séjour au titre de la réunification familiale, les requérants font valoir que M. D… s’occupe seul de son fils aîné gravement handicapé qui réside avec lui en France et qu’il a besoin du soutien de sa femme. Ils font valoir que ce handicap et les soins qu’il requiert compliquent l’intégration du réunifiant en France. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… serait dans l’impossibilité de se faire assister en France par un membre de son entourage ou par une tierce personne dans la prise en charge du handicap de son fils. En outre, alors que les requérants se prévalent de la durée de séparation de la famille, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le réunifiant a pu rendre visite en Irak aux requérants en juin 2023, décembre 2023, mars 2024, août 2024, novembre 2024 et août 2025, d’autre part, qu’alors que M. A… D… a obtenu le statut de réfugié le 26 février 2021, les démarches tendant à obtenir les visas litigieux n’ont été réalisées qu’en septembre 2024 sans qu’il ne soit réellement justifié des raisons d’un tel délai d’attente, contribuant ainsi à la situation d’urgence que les requérants invoquent. En outre, alors que la décision contestée a été notifiée aux intéressés le 4 septembre 2025, ils n’ont saisi le juge des référés que le 28 octobre 2025, participant, là encore, à l’urgence dont ils se prévalent. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation des membres d’une même famille, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions, de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’admission des requérants à l’aide juridictionnelle provisoire, la requête présentée par Mme B… F… D…, M. E… D… et M. C… D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… F… D…, M. E… D… et M. C… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… F… D…, à M. E… D…, à M. C… D… et à Me Perinaud.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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