Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 juin 2025, n° 2501753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 en tant que la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou, à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ou, du 5) du même article, ou, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou, au titre de son pouvoir discrétionnaire général de régularisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que la préfète a exigé une communauté de vie effective entre lui-même et son épouse ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas envisagé la possibilité de son admission exceptionnelle au séjour en application de son pouvoir général de régularisation ;
— elles méconnaissent les stipulations du 2) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elles méconnaissent les stipulations du 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Aita, substituant Me Patureau, représentant M. A,
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 16 octobre 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 en tant que la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". Il résulte de ces stipulations que la condition tenant à la communauté de vie effective entre les époux n’est appréciée qu’en cas de premier renouvellement d’un certificat de résidence et non à l’occasion de la première délivrance de celui-ci.
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A, en qualité de conjoint de ressortissante française, au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé. En se fondant sur un tel motif alors que M. A présentait une première demande de délivrance d’un tel certificat et non une demande de renouvellement, la préfète de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur de droit dans l’application des stipulations du 2) de l’article 6 de de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un certificat de résidence à M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance au requérant d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer ce titre à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Essonne du 9 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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