Rejet 12 novembre 2025
Annulation 12 novembre 2025
Rejet 11 février 2026
Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2513847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont le tribunal devra fixer le montant.
M. A… doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- l’arrêté est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du même code, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
- la décision méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissent par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 14 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution, en tant que fondement légal de la décision attaquée, de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au L. 612-8 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sri lankais, né le 11 mai 1980 à Dambulla (Sri Lanka), entré en France le 1er octobre 2019 selon ses dires, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 25 mars 2025. Le 7 mai 2025, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
L’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et notamment les articles L. 435-1, L. 611-1 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant, précisant que M. A… vit avec son épouse et son enfant en France et que son employeur a sollicité une autorisation de travail pour un emploi de demi-chef de rang, et relève que l’intéressé ne présente pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ni de circonstances de fait justifiant son maintien sur le territoire français. Par suite, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
D’une part, pour soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, M. A… soutient être entré en France au plus tard fin novembre 2020 et se prévaut de son insertion sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifiait pas d’une insertion exceptionnelle en France en ne pouvant se prévaloir que d’un niveau A1 en français après plus de quatre ans sur le territoire et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches aux Sri Lanka, où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans avec son épouse et leur enfant avant que tous trois n’émigrent en France.
D’autre part, pour soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le requérant justifie au moyen de fiches de paie travailler dans le même restaurant depuis juin 2021, soit trois ans et dix mois à la date de la décision attaquée, et produit une attestation élogieuse de son employeur qui l’a promu demi-chef de rang en juillet 2024. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire en elles-mêmes à caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit, comme tel, être écarté.
En troisième lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les motifs exposés au point 4 le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, comme indiqué au point précédent, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2025-250 le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Maria Aït-Amer, secrétaire administrative, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police a fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fait erroné que le requérant ne justifie que d’une année de présence en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, comme indiqué au point 4, rien ne fait obstacle à ce que M. A… reconstitue sa cellule familiale en dehors du territoire français, son épouse et son enfant ayant la même nationalité que lui. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’il a subi dans son pays d’origine « des menaces et faits » qui n’ont pas été bien pris en compte par l’office français de protection des réfugiés et apatrides puis la cour nationale du droit d’asile durant la procédure qui a conduit au rejet de sa demande d’asile et qui l’exposent à des traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays. Toutefois, il ne produit aucun élément à l’appui de ces prétentions. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-8 du même code dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a entendu interdire le requérant de retour sur le territoire français car celui-ci s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du départ de départ volontaire fixé par une précédente obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le requérant était dans une situation mentionnée à l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision en litige ne pouvait être prise sur le fondement de l’article L. 612-8 de ce code.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du L. 611-8 du même, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
Il ressort des pièces du dossier, comme exposé aux points 4 et 9, que si le maintien de M. A… sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, que les liens de ce dernier avec la France ne sont ni intenses ni anciens, et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à vingt-quatre mois.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Renvoise, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Famille
- Amiante ·
- Créance ·
- Délai de prescription ·
- Établissement ·
- Travailleur ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Cessation ·
- Justice administrative ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Famille ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Perte financière ·
- Demande ·
- Atteinte aux libertés ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Aide juridique ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Décision de justice ·
- Intérêt ·
- Injonction ·
- Comptable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Sms
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.