Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 22 déc. 2025, n° 2501670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 12 novembre 2024, N° 2406137 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2406137 du 12 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, enjoint au préfet de la Gironde de proposer à Mme A… B… une place dans une structure d’hébergement de type centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Par des demandes enregistrées les 13 décembre 2024, 20 février 2025 et 13 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Jourdain de Muizon, a demandé au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de faire assurer l’exécution du jugement n° 2406137.
Le préfet de la Gironde a présenté des observations le 11 avril 2025, informant le tribunal de l’exécution du jugement et sollicitant la liquidation définitive de l’astreinte.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 2501670 en vue de l’exécution du jugement n° 2406137 du 12 novembre 2024.
Par mémoires enregistrés les 28 mars, 15 mai et 9 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Jourdain de Muizon, et Me Jourdain de Muizon, agissant pour son propre compte, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2406137 du 12 novembre 2024 ;
2°) d’ordonner le paiement des intérêts dus en application de l’article 1231-7 du code civil, et leur capitalisation en application de l’article 1342-2 du code civil, au titre du retard de paiement de la somme mise à la charge de l’Etat au titre des frais de l’instance n° 2406137 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles font valoir :
- la proposition de logement est intervenue mais bien au-delà du délai accordé par le jugement ;
- le paiement des frais irrépétibles a été exécuté tardivement et seulement partiellement puisque l’Etat n’a pas réglé les intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 18 décembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2406137 du 12 novembre 2024, le tribunal a, en son article 2, enjoint au préfet de la Gironde de proposer à Mme A… B… une place dans une structure d’hébergement de type centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, soit avant le 13 décembre 2024, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement et, en son article 3, mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Jourdain de Muizon, avocat de Mme B…, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l’intéressée renonce à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle. Mme B… et Me Jourdain de Muizon demandent au tribunal de faire assurer l’entière exécution de ce jugement.
Sur la demande d’exécution de l’article 2 du jugement du 12 novembre 2024 :
2. D’une part, l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit dans son II que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement et qui, dans un délai fixé par décret, n’y a pas été accueilli, peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission. Le quatrième alinéa du II du même article prévoit que le juge qui prononce l’injonction sollicitée peut l’assortir d’une astreinte et que les sommes versées à ce titre doivent l’être « jusqu’au jugement de liquidation définitive ». Le sixième alinéa du II du même article dispose en outre, que le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Et le septième alinéa du II dudit article prévoit que : « (…) tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
4. En l’espèce, il est constant que Mme B… est hébergée depuis le 19 mars 2025 au CHRS Marc Cauty géré par le Diaconat de Bordeaux. Le préfet de la Gironde doit dès lors être regardé comme ayant désormais entièrement exécuté l’injonction sous astreinte prononcée par l’article 2 du jugement n° 2406137 du 12 novembre 2024. Cette exécution est toutefois intervenue au-delà de la date du 13 décembre 2024, dont le dépassement faisait courir une astreinte, soit avec un retard de 97 jours au taux journalier de 50 euros fixé par ledit jugement.
5. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période du 13 décembre 2024 au 19 mars 2025. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de modérer le montant dû par l’Etat à ce titre à la somme de 2 500 euros.
Sur la demande d’exécution de l’article 3 du jugement du 12 novembre 2024 :
6. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ». Le premier alinéa de l’article 1231-7 du code civil dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ». Selon l’article L. 313-2 du code monétaire et financier : « Le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie ». Aux termes de l’article L. 313-3 du même code : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (…). / Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ». Le point de départ du délai de deux mois prévu par ces dernières dispositions est la date à laquelle la décision de justice prononçant la condamnation est notifiée à la partie condamnée. La somme allouée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est productive d’intérêts dans les conditions définies aux premiers alinéas précités de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, alors même que la décision de justice accordant cette somme ne l’a pas prévu explicitement.
7. Aux termes de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine (…) / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État (…) / Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un avocat entend obtenir le versement d’une somme à laquelle l’Etat, partie perdante, a été condamné en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il lui suffit d’adresser sa demande de paiement à l’ordonnateur, laquelle vaut nécessairement renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ainsi que la décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, qui vaut titre exécutoire.
8. Enfin, aux termes de l’article L. 911-9 du même code : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. "Art. 1er. – I. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l’ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l’ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ».
9. Dès lors que le I de l’article L. 911-9 du code de justice administrative permet à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’Etat est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par jugement n° 2406137 du 12 novembre 2024, le tribunal a, dans son article 3, mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Jourdain de Mouizon, avocat de Mme B…, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette avocate à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle, ce qu’elle a expressément confirmé par retour de courriel du 21 juillet 2025 après y avoir renoncé, implicitement mais nécessairement, en sollicitant le paiement de ladite somme. Il résulte de l’instruction que le paiement par le comptable, après avoir été ordonnancé par l’ordonnateur, est intervenu le 25 août 2025. Toutefois, il n’est pas contesté que les intérêts ayant courus sur ladite somme, dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 5, n’ont pas été versés à Me Jourdain de Mouizon, laquelle demande ainsi au tribunal d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce paiement accessoire afin d’assurer l’entière exécution de l’article 3 du jugement précité.
11. En application des dispositions citées au point 6 et 7, la somme en principal de 1 000 euros à laquelle l’Etat a été condamné par le jugement du 12 novembre 2024, était de plein droit productive d’intérêts au taux légal à compter de cette dernière date puis, à compter du 13 janvier 2025, d’intérêts au taux majoré et ce, jusqu’au paiement de la somme en principal intervenue le 25 août 2025. Et ce, quand bien même, ainsi qu’il a été dit au point 7, Me Jourdain de Mouizon n’a fait parvenir à l’administration, à la demande de celle-ci, un courrier de renonciation expresse à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle que le 21 juillet 2025. Me Jourdain de Mouizon est donc fondée à soutenir que, sur ce point, l’article 3 du jugement n° 2406137 du 12 novembre 2024 n’a pas été entièrement exécuté en l’absence de paiement des intérêts de retard, dont ceux à taux majorés, ayant couru de plein droit du 12 novembre 2024 au 25 août 2025. En revanche, les intérêts échus à la date de paiement de la créance en principal n’étant pas dus pour une année entière, ils n’étaient pas eux-mêmes productifs d’intérêts.
12. Toutefois, il n’est pas justifié de ce que le comptable assignataire des dépenses mandatées par le préfet de la Gironde, soit le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, aurait été sollicité dans les conditions prévues par le I de l’article L. 911-9 du code de justice administrative et aurait refusé de procéder au paiement des intérêts selon les modalités qui viennent d’être exposées au point 10. A cet égard, les dispositions de l’article L.114-2 du code des relations entre le public et l’administration ne trouvant pas à s’appliquer en matière d’exécution, le comptable assignataire ne peut être regardé comme ayant implicitement refusé la demande de paiement des intérêts.
13. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu en l’état de prendre des mesures pour assurer l’entière exécution de l’article 3 du jugement du 12 novembre 2024, dès lors que les dispositions du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l’article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à Me Jourdain de Mouizon d’obtenir directement du comptable le mandatement d’office de la somme représentative des intérêts dus selon les modalités exposées au point 10.
Sur les frais liés au litige :
14. L’injonction d’attribuer un hébergement à Mme B… prononcée sous astreinte dans le jugement n° 2406137 du 12 novembre 2024 a été exécutée avant l’ouverture de la procédure juridictionnelle. Par ailleurs, les intérêts ayant courus sur la somme de 1 000 euros que ce même jugement a mis à la charge de l’Etat au titre des frais du litige sont dus à cette avocate, conseil de Mme B…, et non à cette dernière. Dès lors il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 deuxième alinéa de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 500 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’article 2 du jugement n° 2406137 en date du 12 novembre 2024.
Article 2 : Il n’y a pas lieu en l’état de prendre des mesures pour faire assurer l’entière exécution de l’article 3 du jugement n° 2406137 en date du 12 novembre 2024 selon les modalités exposées au point 10 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Jourdain de Muizon et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière,
E. WILLEM
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Créance ·
- Délai de prescription ·
- Établissement ·
- Travailleur ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Cessation ·
- Justice administrative ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Famille ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Décès
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours en annulation ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Aide juridique ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Sms
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Perte financière ·
- Demande ·
- Atteinte aux libertés ·
- Autorisation provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.