Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1er juil. 2025, n° 2502490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme E D, représentée par Me Iglesias, demande au juge de référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle Mme B A, inspectrice C du département du Var, lui a enjoint de quitter son lieu d’hébergement au plus tard le 26 juin 2025, en raison de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 28 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de maintenir l’hébergement de Mme D dans les conditions actuelles ou équivalentes, dans l’attente de la décision au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral d’éloignement du 28 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de revoir sa décision en urgence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, d’une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est manifestement remplie dès lors que l’exécution de la décision la placerait dans une situation matérielle et sociale très précaire, sans possibilité de relogement ni soutien familial en France et sans accompagnement institutionnel ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— cette décision viole en effet les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
— elle méconnaît en outre les garanties procédurales, porte atteinte à des droits fondamentaux et compromet de manière irréversible l’exercice d’un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme D demande la suspension de l’exécution de la décision, révélée par un mél de Mme B A, inspectrice C du département du Var, adressé le 16 juin 2025 à Mme Lucie Goigneaux, secrétaire de l’ADSEAAV-Pôle MNA, dispositif d’hébergement autonomie et semi-autonomie Littoral Sud, par laquelle elle a indiqué ne plus pouvoir maintenir la requérante dans le dispositif d’hébergement et prévoyant une sortie au 26 juin 2025.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. D’autre part, en application de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsque la demande est irrecevable.
5. Il résulte des dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme D demande la suspension de la décision précitée au point 1, elle n’a introduit aucune requête au fond tendant à l’annulation de cette décision, la circonstance qu’elle a présenté une requête aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté du préfet du Var du 28 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français étant à cet égard sans incidence. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse sont manifestement irrecevables.
7. Il s’ensuit que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D.
Copie en sera adressée, pour information, au département du Var.
Fait à Toulon, le 1er juillet 2025.
La vice- présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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