Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2301254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2023 et 14 mars 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de la Désirade a rapporté la délégation de fonction et de signature qu’il lui avait consentie ;
2°) de condamner la commune de la Désirade à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral en résultant ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Désirade la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il prévoit une entrée en vigueur à la date de signature alors qu’il était exécutoire uniquement à compter de sa notification ;
— il méconnait l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il est fondé sur des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la responsabilité de la commune doit être engagée compte tenu de cette illégalité fautive ;
— il a subi un préjudice moral, évalué à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la commune de la Désirade, représentée par Me Jabot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens à fin d’annulation de l’arrêté en date du 1er septembre 2023 sont infondés ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors que le litige vise à l’annulation d’une décision.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été nommé 1er adjoint au maire de la commune de la Désirade durant le mandat 2020-2026. Par arrêté en date du 11 juillet 2020, puis par arrêté en date du 29 décembre 2020, le maire lui a donné délégation de fonction et de signature pour intervenir dans les domaines des ressources humaines, des affaires budgétaires, des instances paritaires, de la coordination du conseil municipal et de sa présidence en absence du maire, de l’hygiène et de la santé et du plan ORSEC. Par arrêté en date du 1er septembre 2023, le maire de la commune a retiré cet arrêté. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté et de condamner la commune de la Désirade à l’indemniser du préjudice moral en résultant.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…). » Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
M. A… demande la condamnation de la commune de la Désirade à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité de l’arrêté portant abrogation de sa délégation de pouvoir et de signature. Cependant, il n’a joint à sa requête introductive d’instance ni décision administrative rejetant une demande d’indemnisation, ni la preuve qu’il a préalablement adressé une réclamation indemnitaire à l’administration. A la suite de la demande de régularisation que lui a adressée le tribunal le 26 octobre 2023, le requérant a produit un courrier notifié au maire de la commune le 31 octobre 2023. Cependant, celui-ci n’a pas le caractère d’une demande indemnitaire préalable en l’absence de toute demande relative à une indemnisation, mais constitue un recours gracieux visant au retrait de l’arrêté du 1er septembre 2023 et au versement des indemnités de fonction qu’il aurait dû percevoir, en conséquence du retrait demandé. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires de M. A… sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (…) Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. ».
Il résulte des dispositions précitées que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il avait données à ses adjoints, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale.
Il est constant qu’il existe des désaccords entre le requérant et le maire de la commune de la Désirade, sans qu’il ressorte toutefois des pièces du dossier qu’ils soient publics, significatifs ou répétés. La commune fait valoir que M. A… a refusé de voter le budget primitif de 2022, a quitté les conseils municipaux pour impacter leur fonctionnement, a cessé de participer aux réunions et aux commissions, à refuser de participer aux cérémonies protocolaires et serait de connivence avec l’ancien maire. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations. Par ailleurs, si le requérant est président d’un groupe d’élus au sein du conseil municipal, créé en octobre 2021, il ne ressort pas du dossier que la création de ce groupe de la majorité municipale aurait pour effet de paralyser la politique communale, comme l’allègue la commune en défense. Enfin, si l’existence d’un désaccord n’est pas remise en cause, aucun élément au dossier ne permet de considérer que celui-ci serait de nature à altérer le bon fonctionnement de l’administration communale. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été inspiré par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale en méconnaissance de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la Désirade en date du 1er septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
D’une part, M. A…, qui n’est pas représenté par un avocat, n’établit ni même n’allègue avoir engagé des frais en lien avec le dépôt de sa requête. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D’autre part, les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de la Désirade demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 1er septembre 2023 du maire de la commune de la Désirade est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de la Désirade au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au maire de la commune de la Désirade.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne le préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour exépdition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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