Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2025, n° 2508788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de modifier l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n°2506493 du 29 avril 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et conservatoire, dans un délai de quinze jours courant à compter de sa notification ;
3°) d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, à titre provisoire et conservatoire, dans un délai de sept jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de le munir, dans l’intervalle, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
M. B soutient que l’ordonnance mentionnée ci-dessus n’a fait l’objet d’aucune exécution, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne l’a pas muni, à titre provisoire et conservatoire, d’une carte de résident, dans le délai de 15 jours suivant sa notification, en méconnaissance de l’article 3 de ladite ordonnance.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2506493 du 29 avril 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, en tant que juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l’audience publique du 23 mai 2025 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Charlery, juge des référés ;
— les observations de Me Robach substituant Me Rosin qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance n°2506493, en date du 29 avril 2025, la juge des référés du présent tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de M. B de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié. Par l’article 3 de la même ordonnance, elle a également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de résident à M. B, à titre provisoire et conservatoire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B saisit la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier l’article 3 de son ordonnance du 29 avril 2025, en fixant un nouveau délai de 7 jours à l’injonction de le munir d’une carte de résident à titre conservatoire et provisoire et en assortissant cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard. Il demande également qu’il soit enjoint au préfet, dans l’attente, de le munir d’un document provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de 24 heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence de l’affaire, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
5. D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
6. M. B, ressortissant gambien né le 20 octobre 2004, s’est vu reconnaitre le statut de réfugié par décision de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) du 13 décembre 2023. Par une ordonnance du 29 avril 2025, la juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine au-delà d’un délai de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande et a enjoint à cette autorité de munir M. B, à titre provisoire et conservatoire, d’une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2506493 du 29 avril 2025 n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit aux conclusions de la requête de M. B en modifiant l’article 3 de cette ordonnance et en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire, une carte de résident, dans le délai de 7 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les frais de procédure :
7. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin, sur le fondement de ces dispositions, d’une somme de 800 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil à percevoir la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle. En cas de refus d’aide juridictionnelle la même somme sera versée à M. B.
O R D O N N E
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’article 3 de l’ordonnance n°2506493 du 29 avril 2025 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, à titre provisoire et conservatoire une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, est modifié de la manière suivante : il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, à titre provisoire et conservatoire, une carte de résident, dans un délai de sept (7) jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin d’une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En cas de refus d’aide juridictionnelle, la même somme sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rosin et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508788
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