Désistement 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 août 2025, n° 2506068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Alzeari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de mutation en vue d’une affectation dans l’académie de Toulouse dans le cadre du mouvement inter-académique au titre de l’année 2025, ensemble le rejet de son recours hiérarchique par décision du 1er avril 2025 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de l’affecter dans l’académie de Toulouse ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de mutation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2506073 du juge des référés du 28 mai 2025 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a, par une requête enregistrée le 26 mai 2025 sous le n°2506073, demandé au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 mars 2025 par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de mutation en vue d’une affectation dans l’académie de Toulouse dans le cadre du mouvement inter-académique au titre de l’année 2025, ensemble le rejet de son recours hiérarchique par décision du 1er avril 2025. Par une ordonnance du 28 mai 2025, dont la requérante a eu notification le 04 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette requête pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification informait la requérante de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, citées dans le courrier, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en annulation, faute de confirmation de sa part du maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti. La requérante, qui n’a pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 28 mai 2025, n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d’office Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 25 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506068
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