Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 juil. 2025, n° 2501055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501055 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Palou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Palou en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui renoncera à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il a fait l’objet d’un refus de renouvellement de son titre de séjour et est, en tout état de cause, remplie au regard des conséquences de la décision sur sa situation financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’auteur de la décision ne justifie pas avoir préalablement saisi, conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’informations et le procureur de la République aux fins d’information sur les suites judiciaires ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 16-3 de la déclaration universelle des droits de l’homme et par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est marié depuis 2011, père de cinq enfants dont trois à sa charge permanente, qu’il justifie de sa présence sur le territoire depuis cinq ans, qu’il était titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2021 et qu’il justifie de la signature d’un contrat d’intégration républicaine ; qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ayant fait l’objet d’une peine assortie d’un sursis qu’il respecte ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence est présumée et qu’aucun des moyens soulevés n’est susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 juillet 2025 sous le numéro 2501045 par laquelle
M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, Mme Lebel a lu son rapport et entendu les observations de Me Palou, pour le requérant et les observations de M. A, le préfet de la Guyane, n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l’espèce, une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. M. A, ressortissant guyanien né le 31 octobre 1976 demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A demandant la suspension de l’exécution du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de la Guyane ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Le préfet de la Guyane fait valoir que la présence de M. A constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet d’une condamnation le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Cayenne à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS.
6. Toutefois, d’une part, à l’exception de la condamnation ancienne de 2022, le préfet de la Guyane ne s’appuie sur aucune autre condamnation, les éléments produits tirés d’une seule inscription au TAJ étant ceux relatifs à cette même condamnation datée de 2022 et il n’est pas contesté que l’intéressé a obtenu le renouvellement de son titre de séjour alors même que sa dernière condamnation pénale préexistait à cette délivrance. Cet élément ne suffit, dès lors, pas à faire regarder la présence du requérant sur le territoire français comme constituant actuellement une menace pour l’ordre public. D’autre part, M. A démontre résider avec son épouse, à la date de l’arrêté attaqué, et ses trois enfants scolarisés en Guyane, nés les 27 avril 2011, 21 janvier 2013 et 12 mars 2015, dont l’un a acquis la nationalité française. Il établit, également, son intégration professionnelle sur le territoire, bénéficiaire d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er novembre 2021 avec la société Charpente Bois Evolutive et pour lequel il justifie de bulletins de salaire jusqu’en mai 2025. Dans ces conditions, compte tenu notamment de ses attaches en Guyane et de son intégration socioprofessionnelle reconnues par le préfet de la Guyane dans son mémoire en défense, le moyen tiré de l’atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
7. Les deux conditions prévues par l’article L.521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. A d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d’une somme de 900 euros à Me Palou, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 6 mai 2025 du préfet de la Guyane est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 4 : L’Etat versera à Me Palou, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 900 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Palou et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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