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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 févr. 2025, n° 2500175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 14 février 2025, Mme A… D…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n°2025-1840 du 8 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour
3°) de mettre à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil la somme de 1.500 € au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est sous le coup d’une mesure d’éloignement à effet immédiat ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle est née à Mayotte et a pu, en dépit des maltraitances dont elle a été l’objet après le départ de ses parents vers les Comores et son placement en foyer d’accueil, rattrapé son retard scolaire et envisagé de passer un baccalauréat professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 février 2025, le préfet de Mayotte, représenté par M. B…, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’étranger et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 17 février 2025 à 13 heures 30, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
- les observations de Me Sunar, substituant Me Belliard, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B… représentant le préfet de Mayotte qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante comorienne née le 1er avril 2006 à Mamoudzou (Mayotte), demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°1840/2025 du 7 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En premier lieu, Mme A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers les Comores dont l’exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction et des précisions apportées à l’audience que Mme D… est née à Mayotte en 2006 ainsi qu’il a été dit supra. Abandonnée par ses parents à l’âge de 12 ans, déscolarisée, elle aurait été placée en foyer d’accueil apparemment, puis recueillie par une fonctionnaire française en 2022, elle a finalement réussi à reprendre une scolarité et obtenu en 2024 un certificat d’aptitude professionnelle avec la mention assez-bien, spécialité « accompagnant éducatif petite enfance » ainsi que l’atteste les nombreuses pièces et les témoignages produits au dossier.
6. Compte tenu des conditions et de la durée de son séjour à Mayotte, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a donc porté à l’intéressée une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme D… est, dès lors, fondée à en demander la suspension.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il résulte de l’instruction que Mme D… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en octobre 2024 . Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte d’examiner sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de Mme D… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 février 2025 du préfet de Mayotte est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d’instruire la demande de titre de séjour de Mme D… dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de Mme D… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’outre-mer en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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